Dans quatre jugements rendus le 7 janvier 2025, le Tribunal administratif de Nice a annulé des mesures de suspension prises à titre provisoire et conservatoire à l’égard d’agents publics territoriaux.
Le maire avait pris ces mesures de suspension provisoires (qui ne constituent pas des sanctions disciplinaires) sur le fondement de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur (devenu l’article L.530-1 du Code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022), lequel dispose que :
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
Au visa de ces dispositions, le Conseil d’Etat estime, depuis une décision n°142167 du 11 juin 1997, qu’une suspension prononcée à titre provisoire et conservatoire est légale lorsque les faits qui la fondent présentent « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ».
Dans les quatre affaires qui lui étaient présentées, le Tribunal administratif de Nice a fait application de cette jurisprudence.
Il a relevé qu’« en n’exposant pas la teneur des faits reprochés » et qu’« en ne versant pas au dossier d’éléments relatifs à l’engagement d’une procédure interne ou à la plainte pénale déposée », le maire « n’établit pas que les faits imputés (…) présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité » justifiant une suspension de fonctions à titre conservatoire.
En l’absence de preuve d’une faute d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes, les jugements considèrent que les mesures de suspension sont entachées d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur de qualification juridique des faits.
En conséquence, les jugements prononcent leur annulation.
Les quatre jugements peuvent être consultés sur le site du tribunal.
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