Introduction
« Je suis auto-entrepreneur, donc je ne facture pas de TVA. » C'est l'une des phrases que j'entends le plus souvent chez les coachs sportifs qui vendent leurs programmes en ligne. Elle est vraie aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, mais pour une raison qu'ils ignorent, et qui peut changer du jour au lendemain.
Le coaching n'échappe pas à la TVA par nature. Si la plupart des coachs ne la facturent pas, c'est parce qu'ils bénéficient d'un régime particulier : la franchise en base, tant que leur chiffre d'affaires reste sous certains seuils. Le jour où l'activité décolle, où l'on vend un programme automatisé, ou où l'on encaisse des clients à l'étranger, les règles changent. Et une erreur de qualification peut coûter plusieurs milliers d'euros de TVA à reverser sur ses propres fonds.
Cet article fait le point sur ce que dit le droit en vigueur en 2026 : le champ de la TVA, les seuils de franchise, la distinction décisive entre coaching humain et produit numérique, la territorialité avec des clients à l'étranger, et les exonérations « enseignement » qui se discutent au cas par cas.
1. Le coaching est dans le champ de la TVA ;la franchise n'est qu'un régime de faveur
Un coach qui vend des prestations contre rémunération est un assujetti à la TVA, quel que soit son statut (micro-entreprise, entreprise individuelle au réel, société). Ce qui dispense la plupart des coachs de facturer la taxe, ce n'est pas une exonération propre au métier : c'est la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du Code général des impôts (CGI).
La nuance est loin d'être théorique. Une exonération supprime la TVA sur une activité par sa nature même. La franchise, elle, est un seuil : elle saute mécaniquement dès que le chiffre d'affaires dépasse un plafond. Tant qu'on est en franchise, on ne facture pas la TVA, mais on ne récupère pas non plus celle payée sur ses achats (matériel, abonnements logiciels, prestataires).
Concrètement, tant que la franchise s'applique, chaque facture doit porter la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». L'absence de cette mention rend la facture non conforme.
2. Les seuils de franchise applicables en 2026
Après une année 2025 mouvementée, les seuils sont stabilisés. Le projet de seuil unique à 25 000 € (majoré à 27 500 €), initialement prévu par la loi de finances pour 2025, a été définitivement abandonné par la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025. En 2026, ce sont donc les seuils différenciés par activité qui s'appliquent.
Pour une activité de prestations de services - ce qui couvre le coaching - les seuils de l'article 293 B du CGI sont :
- seuil de base : 37 500 € de chiffre d'affaires de l'année civile précédente ;
- seuil majoré : 41 250 €.
(Pour mémoire, la vente de marchandises relève d'autres seuils, 85 000 € / 93 500 €, sans objet pour un coach qui vend essentiellement des prestations.)
Le mécanisme de sortie a été durci depuis le 1er janvier 2025 :
- si le chiffre d'affaires de l'année précédente a dépassé le seuil de base (37 500 €), la franchise cesse au 1er janvier de l'année suivante (l'ancienne règle de maintien sur deux ans a été supprimée) ;
- si, en cours d'année, le chiffre d'affaires dépasse le seuil majoré (41 250 €), l'assujettissement est immédiat, à compter de la date du dépassement — et non plus rétroactivement au premier jour du mois.
C'est précisément le piège : un coach qui franchit 41 250 € en pleine année doit facturer la TVA dès ce jour. S'il ne l'a pas anticipé, il devra la reverser sur sa propre marge pour les ventes concernées.
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Le compteur, c'est le chiffre d'affaires encaissé, pas facturé. Un programme vendu en décembre mais payé en janvier compte sur l'année suivante. Un suivi de votre CA mois par mois, avec une alerte à l'approche de 37 500 €, suffit à éviter toute mauvaise surprise. |
3. Le point décisif : coaching humain ou produit numérique automatisé ?
C'est ici que se jouent la plupart des erreurs. Le droit de la TVA distingue deux choses qui se ressemblent à l'écran mais ne suivent pas les mêmes règles : la prestation de coaching rendue par un humain et le service fourni par voie électronique.
Un service est qualifié de « fourni par voie électronique » lorsqu'il réunit deux critères cumulatifs (BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 ; art. 98 C de l'annexe III au CGI) : il est fourni via internet ou un réseau électronique, et sa nature dépend fortement de la technologie, c'est-à-dire qu'il est largement automatisé et impossible à assurer sans réseau informatique.
Le texte ajoute une précision capitale : le simple fait que le coach et le client communiquent par voie électronique ne suffit pas à faire d'une prestation un service électronique. Autrement dit :
- un coaching humain - séances en visio, programmes écrits sur mesure, corrections de technique, suivi personnalisé par messagerie - reste une prestation de services classique, même si tout se passe en ligne ;
- un produit numérique automatisé - programme préenregistré téléchargeable, application qui génère seule les séances, PDF générique vendu sans aucune intervention - relève des services électroniques.
Cette qualification n'est pas un détail de vocabulaire : elle commande le lieu d'imposition de la TVA (section suivante). D'où l'importance de décrire précisément votre offre dans vos CGV et vos pages de vente, car c'est la réalité de la prestation qui sera retenue, pas son intitulé marketing.
4. La territorialité : où la TVA est-elle due quand vos clients sont à l'étranger ?
Le lieu d'imposition dépend de deux choses : la qualité du client (particulier ou professionnel) et la qualification de l'offre vue à la section précédente.
Vos clients particuliers (B2C), coaching humain. La règle générale de l'article 259, 2° du CGI place la prestation au lieu d'établissement du prestataire. Un coach établi en France facture donc avec la TVA française, que son client particulier soit à Paris, à Berlin ou à Montréal.
Vos clients particuliers (B2C), produit numérique automatisé. Pour les services électroniques, l'article 259 D du CGI déroge à ce principe : la TVA est due au lieu du client. Pour des clients particuliers situés dans d'autres États de l'Union européenne, la TVA du pays du client peut être déclarée et payée via le guichet unique (OSS), sans avoir à s'immatriculer dans chaque pays.
Vos clients professionnels (B2B). Lorsque le client est un assujetti (une marque, une salle, une société), la prestation est en principe imposée au lieu du preneur (art. 259, 1° du CGI), avec autoliquidation par le client lorsqu'il est établi dans un autre État membre.
Une porte supplémentaire existe depuis le 1er janvier 2025 : la franchise en base européenne (art. 293 B ter du CGI) permet, sous conditions et après formalités en France, de bénéficier de la franchise dans d'autres États membres tant que le chiffre d'affaires réalisé dans l'Union reste inférieur à 100 000 €.
5. Le taux et la facturation une fois assujetti
Dès lors que la franchise ne s'applique plus, le coaching relève du taux normal de TVA de 20 % (art. 278 du CGI). Il n'existe pas de taux réduit propre au coaching sportif personnel.
Passer assujetti implique plusieurs changements concrets : obtenir un numéro de TVA, faire apparaître la TVA et ce numéro sur chaque facture, distinguer le HT et le TTC, et déposer des déclarations périodiques. Le revers positif : la TVA payée sur les achats professionnels devient déductible.
Le point commercial à anticiper : pour une clientèle de particuliers, qui raisonne en prix TTC, passer à la TVA revient soit à augmenter le prix affiché de 20 %, soit à rogner sa marge. Mieux vaut décider de cette stratégie avant d'atteindre le seuil, pas le jour où on le franchit.
6. L'exception « enseignement » : une piste réelle, mais encadrée
Certains coachs s'interrogent sur l'exonération applicable à l'enseignement. Deux dispositifs existent, et aucun n'est automatique.
Les cours et leçons donnés par une personne physique (art. 261, 4-4° b du CGI). Sont exonérés les cours ou leçons relevant notamment de l'enseignement sportif, dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves. À mon sens, un coach indépendant qui enseigne lui-même, sans salarié, et facture directement ses clients, peut entrer dans ce cadre. Toutefois, cette lecture devient nettement plus fragile dès que l'offre est packagée, automatisée ou vendue via une plateforme qui s'interpose entre le coach et l'élève : la condition de rémunération directe et le caractère de « leçon » personnelle sont alors discutables, et la qualification doit s'examiner offre par offre.
La formation professionnelle continue (art. 261, 4-4° a du CGI). Les actions de formation professionnelle continue sont exonérées, mais seulement pour les prestataires de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'administration (DREETS), obtenue via l'imprimé n° 3511-SD. Attention à deux idées reçues : enregistrer un organisme de formation ne suffit pas à ouvrir l'exonération, et celle-ci ne couvre que la formation professionnelle continue, pas les activités annexes comme le coaching individuel ou le conseil, qui restent taxables.
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Exonération et franchise ne se confondent pas. La franchise (293 B) dépend d'un seuil de chiffre d'affaires ; l'exonération « enseignement » (261, 4-4°) dépend de la nature de la prestation et de conditions propres. On peut sortir de la franchise sans pour autant être exonéré — et inversement. |
Erreurs fréquentes
- Croire qu'être auto-entrepreneur dispense définitivement de TVA : la franchise saute au-delà des seuils.
- Ne pas suivre son chiffre d'affaires et découvrir le dépassement du seuil majoré après coup, TVA à reverser sur sa marge.
- Traiter un programme automatisé comme un coaching humain (ou l'inverse) et appliquer la mauvaise règle de territorialité.
- Vendre à des particuliers dans l'Union sans avoir vérifié si l'offre relève des services électroniques et du guichet OSS.
- Supposer qu'« organisme de formation » égale « exonéré de TVA », sans attestation et sans distinguer les activités annexes.
Checklist
- Identifier mon statut et confirmer que je relève de la franchise en base (mention 293 B sur mes factures).
- Suivre mon CA encaissé mois par mois ; poser une alerte avant 37 500 €.
- Qualifier chacune de mes offres : coaching humain ou produit numérique automatisé ?
- Cartographier mes clients : particuliers / professionnels, France / UE / hors UE.
- Vérifier si une offre relève des services électroniques (art. 259 D) et donc du guichet OSS.
- Décider en amont de ma stratégie de prix le jour où je deviendrai assujetti (TTC ou marge).
- Examiner, le cas échéant, l'éligibilité aux exonérations « enseignement » (261, 4-4°), avec l'attestation requise pour la formation professionnelle continue.
Conclusion
La TVA du coaching en ligne ne se résume pas à « franchise ou pas franchise ». Elle dépend de trois variables qui évoluent avec votre activité : votre chiffre d'affaires, la qualification exacte de chaque offre, et la localisation de vos clients. Bien structurées en amont, ces variables deviennent un cadre clair plutôt qu'un risque diffus. La vraie question n'est pas « est-ce que je dois facturer la TVA aujourd'hui ? », mais « mon modèle est-il prêt pour le jour où je devrai le faire ? ».
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Vous coachez en ligne et votre activité se développe ? Faisons le point sur votre régime de TVA, la qualification de vos offres et vos CGV, avant que les seuils ne décident à votre place. Romain BRIERE Avocat au barreau de Grasse romain.briere@avocat.fr Prendre rendez-vous : consultation.avocat.fr/avocat-antibes/romain-briere-51790 |
Sources et références
- Article 293 B du Code général des impôts : franchise en base de TVA ; seuils 2026 pour les prestations de services (base 37 500 €, majoré 41 250 €) ; mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
- Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 : abandon définitif du projet de seuil unique de franchise à 25 000 €.
- Article 293 B ter du CGI : franchise en base européenne, plafond de 100 000 € de chiffre d'affaires dans l'Union (depuis le 1er janvier 2025).
- BOFiP, BOI-RES-TVA-000198 : modalités de sortie de la franchise depuis le 1er janvier 2025 (perte du bénéfice à la date du dépassement du seuil de l'année en cours).
- Article 259 du CGI : lieu des prestations de services (B2B au lieu du preneur ; B2C au lieu du prestataire).
- Article 259 D du CGI : services fournis par voie électronique fournis à des non-assujettis, imposés au lieu du client ; guichet unique (OSS).
- BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 ; article 98 C de l'annexe III au CGI : définition des services fournis par voie électronique (deux critères cumulatifs ; la seule communication électronique ne suffit pas).
- Article 278 du CGI : taux normal de TVA de 20 %.
- Article 261, 4-4° a et b du CGI : exonération de la formation professionnelle continue (sur attestation administrative) et des cours ou leçons dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50.

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