L’article R. 2142-19 du CCP prévoit que des groupements peuvent candidater à des marchés publics, afin de permettre aux opérateurs économiques d’unir leurs compétences et leurs moyens dans l’élaboration d’une réponse commune pour une procédure de marché à laquelle ils n’auraient pas nécessairement pu participer individuellement.
L’intérêt est multiple :
- accéder à de nouveaux marchés dépassant les capacités individuelles des entreprises,
- mutualiser des frais fixes pour une opération donnée,
- bénéficier du statut de cocontractant (plutôt que sous-traitant),
- permettre aux PME d’intervenir aux côtés d’autres entreprises dans une relation partenariale.
Le groupement n’est pas doté de la personnalité morale et son champ est limité à l’exécution du contrat pour lequel il a été constitué.
La réglementation prévoit deux formes de groupement, conjoint ou solidaire :
- En groupement conjoint, chaque intervenant est engagé sur les seules prestations qu’il réalise.
- En groupement solidaire, chaque entreprise est solidairement engagée pour l’ensemble des prestations et peut être amenée à pallier la défaillance de l’un de ses partenaires. Cette forme est donc plus contraignante pour les candidats.
Quelle que soit la forme choisie, un mandataire est obligatoirement identifié parmi les cotraitants pour représenter le groupement dans ses relations avec l’acheteur et en coordonner les prestations : remettre la/les offre(s), signer le marché et ses éventuels avenants, remettre au maître d’ouvrage/maître d’œuvre les documents techniques, les demandes d’agrément des sous-traitants ...
Le mandataire est seul destinataire de toutes les décisions adressées par l’acheteur dans le cadre de l’exécution du marché (bons de commande, mise en demeure, décision de réception…).
Il peut être solidaire de chaque membre dans le cadre d’un groupement conjoint. Si cela constitue une garantie pour l’acheteur, du fait de la désignation d’un interlocuteur unique notamment, c’est aussi une difficulté quand les entreprises ne sont pas de taille comparable.
La forme du groupement a une incidence sur les modalités de paiement du marché. Si le groupement est conjoint, le règlement est normalement effectué à chacun des cotraitants. Si le groupement est solidaire, le versement des sommes dues est généralement effectué sur un compte unique ou sur le compte du mandataire s’il a été habilité à ce titre (sauf si les prestations respectives sont individualisables).
L’acheteur ne peut jamais interdire aux opérateurs économiques de se présenter en groupement, ni imposer une forme juridique dès le stade des candidatures. Il peut, cependant, imposer par la suite la forme du groupement solidaire, dans la mesure où la bonne exécution du marché le nécessite.
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