Oct 20, 2026 · @VINCENT RAFFIN
La césarienne est l'intervention chirurgicale la plus pratiquée en France. Elle reste une chirurgie abdominale à part entière, avec ses risques : hémorragie, plaie de la vessie, de l'uretère ou de l'intestin, lésion d'un vaisseau.
Quand une complication grave survient, la mère et sa famille se heurtent souvent à la même réponse : « c'est un aléa ». Or un aléa n'est pas une maladresse. La première qualification renvoie, sous conditions strictes, à la solidarité nationale (ONIAM). La seconde engage la responsabilité du chirurgien ou de l'établissement, et permet une indemnisation intégrale.
Distinguer les deux est le cœur de ces dossiers.
Toutes les hémorragies ne se valent pas
La première question est médicale : d'où vient le saignement ? La réponse oriente tout le raisonnement juridique.
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Origine du saignement |
Exemples |
Qualification à discuter |
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Obstétricale |
Atonie utérine, anomalie d'insertion placentaire (placenta accreta), troubles de la coagulation |
Risque lié à la grossesse ; aléa possible, faute dans la prise en charge à rechercher |
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Chirurgicale |
Section ou plaie d'une artère utérine, extension non contrôlée de l'hystérotomie, hémostase insuffisante |
Maladresse présumée fautive, sauf preuve contraire du chirurgien |
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Lésion d'un organe voisin |
Plaie de la vessie, de l'uretère, de l'intestin |
Maladresse présumée fautive, sauf anomalie anatomique ou risque inhérent non maîtrisable |
L'expert a tendance à tout ranger sous l'étiquette « hémorragie du post-partum ». L'analyse du compte rendu opératoire, de la feuille d'anesthésie et du dossier transfusionnel permet souvent de rétablir l'origine réelle du saignement.
La maladresse chirurgicale : une faute présumée
Devant le juge judiciaire (cliniques et praticiens libéraux), la règle est constante depuis un arrêt du 23 mai 2000. L'atteinte portée par le chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas est fautive.
Le chirurgien ne s'exonère qu'en prouvant :
- une anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable ;
- ou la survenance d'un risque inhérent à l'intervention, qui ne pouvait pas être maîtrisé.
La Cour de cassation l'a encore rappelé le 25 mai 2023 (Cass. 1re civ., n° 22-16.848, publié). La charge de la preuve est donc renversée : ce n'est pas à la patiente de démontrer la faute.
Appliqué à la césarienne, l'utérus et le segment inférieur sont les organes visés par l'intervention. La vessie, l'uretère, l'intestin ou une artère sectionnée hors du champ opératoire ne le sont pas. Une plaie vésicale sur un utérus sans adhérences, ou une hémorragie née d'une section artérielle, relève en principe de la maladresse.
Deux nuances. D'abord, des adhérences liées à des césariennes antérieures peuvent être invoquées comme « anomalie » : encore faut-il qu'elles soient décrites au compte rendu et qu'elles rendent la lésion réellement inévitable. Ensuite, le Conseil d'État, compétent pour les hôpitaux publics, n'applique pas cette présomption et exige la preuve d'une faute ; l'argumentation doit alors s'appuyer sur les constats techniques de l'expert.
L'aléa thérapeutique : une indemnisation sous conditions
Sans faute, la victime peut être indemnisée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale (article L. 1142-1 II du code de la santé publique). Trois conditions cumulatives s'imposent.
- Un acte de soins. La césarienne en est un, contrairement à l'accouchement par voie basse spontané, que la jurisprudence ne regarde pas comme un acte médical.
- Des conséquences anormales. Le dommage doit être notablement plus grave que ce qu'aurait entraîné l'évolution de l'état de la patiente sans intervention, ou résulter d'un risque dont la probabilité était faible.
- Un seuil de gravité. Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, ou un arrêt des activités professionnelles ou un déficit temporaire d'au moins 50 % pendant six mois, ou une inaptitude définitive à l'emploi, ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.
Ce dernier critère est souvent l'obstacle. Une hystérectomie d'hémostase chez une jeune femme qui souhaitait d'autres enfants peut caractériser des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Il faut le démontrer avec précision, projet parental à l'appui.
En dessous des seuils, l'aléa n'ouvre droit à rien. D'où l'enjeu de ne pas abandonner trop tôt la piste de la faute.
Même en cas d'aléa, la prise en charge peut être fautive
Une hémorragie d'origine obstétricale n'est pas une fatalité juridique. Sa prise en charge obéit à des recommandations professionnelles précises, graduées dans le temps. Plusieurs fautes se rencontrent régulièrement :
- retard dans le diagnostic ou la quantification des pertes sanguines ;
- retard dans l'administration des traitements utérotoniques ou dans la transfusion ;
- absence d'équipe ou de plateau technique disponible (embolisation, sang en quantité suffisante) ;
- surveillance insuffisante en salle de réveil ou en suites de couches ;
- défaut d'information sur les risques, notamment en cas de césarienne programmée.
Un retard fautif ouvre au minimum droit à l'indemnisation d'une perte de chance. Et lorsque faute et aléa se combinent, l'ONIAM peut être tenu de compléter l'indemnisation pour la part du dommage non imputable à la faute.
Que faire après une complication de césarienne ?
- Demander l'intégralité du dossier médical : compte rendu opératoire, partogramme, feuille d'anesthésie, dossier transfusionnel, comptes rendus d'imagerie et d'embolisation.
- Ne pas accepter sans discussion la conclusion d'« aléa » : elle doit être confrontée à la règle de présomption de faute.
- Choisir la bonne voie : commission de conciliation et d'indemnisation (CCI), ou expertise judiciaire.
- Se faire assister par un avocat et un médecin conseil dès l'expertise, moment où se joue la qualification.
Le cabinet Vincent Raffin défend les victimes, à Nantes, à Paris et partout en France.
Contact : 09 70 70 85 05 – raffin@raffin-avocats.fr

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