La décision qui fixe un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels entre les parents, définit une créance déterminable au profit du débiteur ayant payé plus que sa part, donc est susceptible d’un recouvrement forcé à l’encontre de l’autre parent.
C’est ce qu’a conclu la deuxième chambre civile dans un arrêt du 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-24.484, F-B).
Les faits et la procédure sont les suivants : sur le fondement notamment d’une ordonnance de non-conciliation et d’un jugement de divorce, une saisie-attribution est pratiquée à l’encontre d’un débiteur, lequel exerce une contestation devant le juge de l’exécution.
La créancière forme un pourvoi en cassation.
Elle fait grief à l’arrêt d’appel ( CA Nîmes, 19 oct. 2022, n° 22/01188 ) d’avoir estimé que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, constatée par une ordonnance de non-conciliation ainsi qu’un jugement de divorce, n’était pas liquide et que le recouvrement de cette créance ne pouvait donc pas faire l’objet d’une saisie-attribution.
La requérante remet également en cause la compensation ordonnée entre les sommes dues à son ancien compagnon et celles que ce dernier lui doit, ainsi que la mainlevée partielle de la saisie.
La demanderesse conteste enfin le fait que la cour d’appel a jugé qu’il n’existait pas de titre exécutoire constatant une créance liquide, en ce que les décisions de justice énoncent que « les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » et que donc les frais ne sont pas limités.
Selon la requérante, l’existence d’une obligation de payer une somme liquide et exigible suffit pour qualifier un titre exécutoire.
La Cour de cassation a dû se demander si une décision de partage des frais engendrant une obligation de payer, mais ne précisant pas de plafond ou de contrôle des sommes engagées, constitue un titre exécutoire sur une base de créance liquide et déterminable, autorisant ainsi l’exécution forcée par saisie-attribution.
En réponse, elle rappelle les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution : le premier article impose l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible afin d’en poursuivre l’exécution forcée et le second définit la créance liquide comme étant évaluée en argent ou pouvant être évaluée au vu du titre.
Il en résulte que la cour d’appel a violé ces textes alors que la décision prévoyant le partage à parts égales des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels établit, en faveur du parent ayant payé au-delà de sa part, une créance déterminable susceptible d’être poursuivie en recouvrement contre l’autre parent.
La présente décision vient contredire un précédent arrêt inédit de la deuxième chambre civile rendu en 2013 (Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-13.215) par lequel elle avait jugé que la créance n’était pas déterminable en ce que les sommes dues étaient définies par la moitié des dépenses engagées pour des travaux.
Les juges du droit censurent ainsi partiellement l’arrêt des juges du fond en ce qu’il affirme que la créance n’était pas liquide et que son recouvrement ne pouvait donc faire l’objet d’une saisie-attribution.
(Source : Lexis360 du 17/09/2025)
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