La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé le mois dernier qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire à propos d’un salarié qui était allé suivre une séance d’entraînement dans une salle de sport concurrente à celle de son employeur.

Engagé au mois de mai 2016 par la société C2LV exploitant une salle de sport sous l’enseigne Fitness Park Evreux, un « manager sportif » avait été licencié, le 13 mars 2020, pour faute grave au motif qu’il avait « gravement manqué à son obligation de loyauté » en participant « à une séance d’entraînement au sein d’une salle de sport concurrente à celle de son employeur », diffusé « cette séance sur les réseaux sociaux » et en l’assortissant de « commentaires élogieux ».

Débouté par la juridiction d’appel (Rouen, ch. soc., 11 mai 2023, B. c/ société C2LV) de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et du rapport de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, le salarié s’est pourvu en cassation en faisant valoir qu’il n’avait aucune obligation particulière de loyauté à l’égard de son employeur à l’occasion d’activités récréatives en dehors de ses heures de travail.

C'est au visa du seul article L. 1121-1 du code du travail, non apparemment invoqué dans le moyen repris dans l’arrêt, selon « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » que la chambre sociale (Soc. 23 oct. 2024, n° 23-18381, B. c/ société C2LV) censure les juges d’appel qui avaient retenu que les faits étaient constitutifs d’un grave manquement à une obligation de loyauté rendant « impossible la poursuite du contrat de travail ».

Pour les Hauts magistrats, le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive dans une salle concurrente et de diffuser des images de son entraînement sur un réseau social, dans le cadre de sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme « une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ».

Un arrêt trentenaire avait déjà dit pour droit que « dans sa vie privée, le salarié est libre d’acheter les biens, produits ou marchandises de son choix » (Soc. 22 janv. 1992, n° 90-42517) à propos du salarié d’un concessionnaire automobile qui avait acheté un véhicule d’une autre marque et la juridiction suprême avait déjà également eu l’occasion de préciser que « chacun [ayant] droit au respect de sa vie privée », il en résulte qu’il ne peut être « procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise » (Soc. 30 nov. 2005, n° 04-41206).