NON : dans un arrêt en date du 7 novembre 2024, le Conseil d’Etat précise que le délai d’apparition des symptômes, inférieur à un an, peut être considéré comme normal pour une affection liée à la myofasciite à macrophages et se caractérisant par les symptômes manifestés par l’intéressé.

Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les symptômes doit être regardé comme établi et que, dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée au titre des dispositions de l’article L. 62 du code du service national.

A contrario, des symptômes apparus plus de cinq ans après la dernière injection du vaccin ne peut être regardé comme un délai normal d’apparition des symptômes.

Voir en ce sens : CE, décision du même jour, Mme Lalys, n° 466288, à mentionner aux Tables.


Si aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre l’administration de vaccins contenant des adjuvants à base de sels d’aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d’asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d’être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d’injection, l’hypothèse qu’un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science.

Dès lors, la probabilité de l’existence d’un lien de causalité entre ces symptômes et l’administration d’un vaccin contenant des adjuvants à base de sels d’aluminium ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue.

En l’espèce, une personne ayant reçu, dans le cadre de son service national, plusieurs injections du vaccin contre l’hépatite B, contenant des adjuvants à base de sels d’aluminium et ayant ressenti, quelques mois suivant la dernière injection, des troubles consistant en des douleurs musculaires, et un état d’essoufflement et de fatigue généralisée, qui se sont aggravés et ont conduit à plusieurs hospitalisations, et auxquels se sont ajoutés des troubles cognitifs.

Le délai d’apparition des symptômes, inférieur à un an, peut être considéré comme normal pour une affection liée à la myofasciite à macrophages et se caractérisant par les symptômes manifestés par l’intéressé.

Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les symptômes doit être regardé comme établi et que, dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée au titre des dispositions de l’article L. 62 du code du service national.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 07/11/2024, 472707, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Sur l’office du juge saisi d’une telle demande d’indemnisation, CE, 29 septembre 2021, M. Douchet, n° 435323, p. 279 :

« Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations. »

S’agissant de la sclérose en plaques, CE, décision du même jour, Mme Lalys, n° 466288, à mentionner aux Tables :

« Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l’appréciation de ce qu’il n’y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d’un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée. Si aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, l’hypothèse qu’un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n’a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet. Dès lors, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité de l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques ne peut être regardée comme exclue. »

S’agissant de symptômes apparus dans un délai excédant le délai normal de développement d’une pathologie, CE, décision du même jour, Mme Leboucher, n° 472625, à mentionner aux Tables :

« Infirmière ayant reçu des injections de plusieurs vaccins et développé, plus de cinq ans après la dernière injection du vaccin, de douleurs musculaires et articulaires, d’asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d’être rattachés à la myofasciite à macrophages.Ce délai ne peut être regardé comme un délai normal d’apparition des symptômes susceptibles d’être rattachés à la myofasciite à macrophages alors que les études disponibles indiquent un délai moyen compris entre un et deux ans entre la vaccination et les premiers signes cliniques de cette pathologie. Il suit de là que le lien de causalité entre les vaccinations et la pathologie ne peut être regardé comme établi et que, dès lors, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ne peut être condamné à verser une indemnité au titre de la solidarité nationale. »

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 07/11/2024, 466288 :

« Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l’appréciation de ce qu’il n’y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d’un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée. Si aucun lien de causalité n’a pu être établi à ce jour entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, l’hypothèse qu’un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifiques ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ont justifié une vigilance particulière des autorités sanitaires, et n’a pas été formellement démentie par les nombreuses études portant sur ce sujet. Dès lors, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité de l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques ne peut être regardée comme exclue. »