Dans ce dossier, je représentais un Bailleur à qui son Preneur refusait soudain de rembourser… la taxe foncière.

Son argument ? Le bail ne mentionnait pas expressément le mot « taxe foncière ». Dès lors, selon lui, il fallait interpréter le contrat contre le créancier au visa de l’article 1190 du code civil.

Mais la loi PINEL est claire : l’article L.145-40-2 du code de commerce impose seulement que le bail comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, pas qu’il énumère les taxes une par une.

Le bail en question mettant à la charge du locataire les « charges de ville ou de police », j’ai soutenu que cette catégorie de charges incluait nécessairement la taxe foncière — ce qu’avaient déjà jugé plusieurs juridictions.

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 20 juin 2024 (RG n°23/06378), a confirmé :

« Les “charges de ville ou de police” mentionnées dans la dite annexe constituent bien la catégorie dans laquelle entre la taxe foncière. »

« Quant au moyen tiré de l’article 1190 du code civil, il ne peut utilement prospérer : ce texte ne prévoit une interprétation en faveur du débiteur que “dans le doute”, or en l’espèce, la clause de répartition est claire et ne donne pas lieu à interprétation. »

Résultat : le Bailleur était parfaitement fondé à obtenir le remboursement des taxes foncières… et le Preneur a été débouté de toutes ses demandes.

Un arrêt pragmatique : un bail n’a pas besoin d'exhaustivité, simplement de clarté.