NON. C’est ce que rappelle la Cour de Cassation, dans une décision du 14 janvier 2026, n°24-19652.

 

LA VISITE MEDICALE DE REPRISE EST OBLIGATOIRE APRES UN ARRET DE PLUS DE TRENTE JOURS

 

La visite médicale de reprise est obligatoire (R.4624-31 du Code du Travail) et doit être organisée dans un délai de 8 jours par l’employeur, lorsque ce dernier à connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail dans les cas suivants :

 

  • après un congé maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après un arrêt de plus de 30 jours même d’origine non professionnel ;

 

Dans le cas jugé par la cour de cassation, le salarié avait été en arrêt plus de 30 jours et l’employeur reconnaissait avoir été informé de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié.


Pour autant il n’a pas organisé de visite médicale de reprise mais s’est contenté de mettre en demeure le salarié de reprendre le travail.

 

Le petit conseil : afin que l’employeur ne puisse nier avoir connaissance de la fin de l’arrêt de travail il est conseillé de l’en informer officiellement par mail ou par courrier recommandé en indiquant que l’arrêt ne sera pas renouvelé et qu’il s’agit donc bien de la fin de l’arrêt de travail au sens de l’article R. 4724-31 du Code du Travail.

 

L’EMPLOYEUR QUI A CONNAISSANCE DE LA REPRISE DU SALARIE APRES UN ARRET DOIT IMPERATIVEMENT ORGANISER LA VISITE DE REPRISE

 

Les arguments de l’employeur visant à indiquer que le salarié ne se serait pas manifesté pour reprendre le travail pendant une période de plus de 2 mois sont rejetés par la Cour de Cassation.

 

En effet, l’employeur tente de renverser la charge de la preuve en indiquant qu’il a mis en demeure le salarié à plusieurs reprises de reprendre le travail et que ce dernier n’a pas répondu à ses mises en demeure.

 

L’employeur qui a été suivi dans son argumentaire par la Cour d’appel prétendait qu’il appartenait au salarié de manifester de manière express sa volonté de se tenir à disposition de l’employeur pour reprendre le travail ou de réaliser la visite médicale de reprise.

 

La Cour de Cassation casse ce raisonnement en rappelant qu’il appartient à l’employeur d’organiser la visite de reprise dans un délai de 8 jours après la fin de l’arrêt du salarié. La Cour rappelle qu’à défaut d’organisation de cette visite de reprise le contrat du salarié demeurait suspendu. Dès lors, le fait pour le salarié de ne pas se présenter au travail ne peut être considéré comme fautif.

 

Le licenciement prononcé pour abandon de poste du salarié pour sa période d’absence de deux mois avant l’organisation d’une visite médicale de reprise par l’employeur est donc sans cause réelle ni sérieuse.

 

Décision commentée : Cour de Cassation, 14 Janvier 2026, n°24-19652