En cas d'erreur médicale pendant l'accouchement, l'avocat spécialiste tente d'obtenir la meilleure indemnisation de l'enfant atteint d'un handicap.

Dans cette perspective, une faute commise par le gynécologue-obstétricien et/ou la sage-femme de la maternité peut coexister avec un accident médical non fautif qui relève de la solidarité nationale car une manoeuvre obstétricale est un acte médical au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

En droit, selon le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.

Selon le II de ce texte, ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale, directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité fixé par décret, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I n'est pas engagée.

Or, le 24 avril 2024 la Cour de cassation a rendu un arrêt important qui permet de mieux comprendre la coexistence de la responsabilité du gynécologue-obstétricien (ou la sage-femme) et de l'accident d'accouchement non fautif.

Dans son arrêt publié au Bulletin, la Haute juridiction rappelle le caractère subsidiaire de la réparation de l'accident médical non fautif qui est exclue lorsqu'une faute est la cause du dommage corporel subi par le patient dont la réparation incombe alors au seul responsable.

Elle rappelle aussi le principe selon lequel lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d'un défaut d'information sur les risques d'une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser.

En revanche, avant l'arrêt rapporté, elle a exclu la possibilité de ce complément d'indemnisation lorsque la faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du dommage.

Il n'en va pas de même lorsque l'accident médical est survenu dans un établissement public de santé car le Conseil d'Etat n'a écarté la possibilité d'un complément d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que dans l'hypothèse où un acte fautif ou le défaut d'un produit de santé est la cause directe de l'accident médical.

Or, l'arrêt rapporté opère un revirement de jurisprudence lorsque l'accident est survenu dans un établissement privé de santé.

Il en est ainsi car la Cour de cassation décide dans son arrêt du 24 avril 2024 :

dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du même code, l'indemnité due par l'ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.

En vertu de cette nouvelle jurisprudence, la Cour de cassation suit la position du Conseil d'Etat qui permet un complément d'indemnisation par la solidarité nationale lorsque la faute commise est à l'origine d'une perte de chance d'échapper à l'accident médical, y compris dans le cas d'une faute ayant accru les risques de survenue d'un accident médical. Ceci permet au patient d'obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice.

Comme la Haute juridiction le précise, ce revirement de jurisprudence permet aussi d'éviter que la victime d'un accident médical survenu dans un établissement privé de santé soit moins bien indemnisée devant lorsqu'une faute aggravant les risques de sa réalisation a, en outre, été commise et d'assurer une égalité de traitement entre les victimes quelle que soit la nature de l'établissement (public ou privé) dans lequel les actes ont été réalisés.

Cette décision de la Cour de cassation apporte plus de clarté lorsqu'un accident médical fautif (comme une faute commise par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme) coexiste avec un accident médical non fautif afin d'améliorer la réparation de la victime.

Dimitri PHILOPOULOS

Avocat à la Cour de Paris et Docteur en Médecine

22 avenue de l'Observatoire - 75014 PARIS

https://dimitriphilopoulos.com

Tél : 01.46.72.37.80