L'arrêt rendu le 3 juin 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arrêt n° 360 FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:C100360) tranche un conflit topique de l'ère numérique : celui qui oppose le droit à la protection des données à caractère personnel — et, plus spécifiquement, le droit à l'effacement dit « droit à l'oubli » consacré par l'article 17 du RGPD — à la liberté d'expression et d'information, dans le contexte singulier d'une archive de presse consultable en ligne par tout internaute.

Les faits à l'origine du litige remontent à l'année 2009. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juin 2009, M. [G] avait été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros des chefs de complicité d'abus de confiance et de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, ainsi que d'abus de biens sociaux, à raison de faits commis entre décembre 2002 et août 2004, alors qu'il exerçait les fonctions de président de la section football d'un club sportif des Hauts-de-Seine. Le 15 juin 2009, soit le lendemain de cette condamnation, la société 20 Minutes France publiait sur son site internet www.20minutes.fr un article intitulé « Il détournait de l'argent pour un club » rendant compte de cette condamnation en des termes circonstanciés, mentionnant notamment un détournement de « plus de 300 000 euros de subventions » et la qualité de M. [G] de «patron de la Fédération des sports de contact».

 

CINQ ATTENDUS DE PRINCIPE


La Cour construit une architecture normative autour de cinq attendus de principe qui méritent --- avant que ne soit spécifiquement développée la problématique sous-jacente "Preuve/vie privée/ Liberté d'expression" --- d'être synthétiquement restitués dès lors qu'ils constituent la matrice de la décision.

1.  La valeur normative égale des droits en conflit. La Cour rappelle que le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention EDH et l'article 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même Convention, ont une identique valeur normative. Il appartient au juge de les mettre en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette formule, solennellement consacrée depuis Civ. 1re, 9 juillet 2003, n° 00-20.289, est réaffirmée dans toute sa force à l'égard d'une demande d'effacement visant les archives d'un organe de presse.

2. Les conditions d'accès au droit à l'effacement prévu à l'article 17 du RGPD. Le droit à l'effacement, consacré à l'article 17, §1, du RGPD, s'applique lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de leur collecte ou que la personne concernée s'y oppose au titre de l'article 21. Toutefois, l'article 17, §3, sous a), prévoit expressément que ce droit ne s'applique pas « dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ». La Cour de cassation précise que l'adverbe « strictement » n'est pas exigé par le texte — contrairement à ce que soutenait le demandeur — et que la dérogation à l'effacement ne suppose qu'une nécessité, non une stricte nécessité.

3. La grille des sept critères Hurbain comme cadre d'analyse obligatoire. S'appuyant explicitement sur CEDH, Grande chambre, 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique, n° 57292/16, point 205, la Cour de cassation pose que la mise en balance des droits doit prendre en considération : (i) la nature de l'information archivée ; (ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne ; (iii) l'intérêt contemporain de l'information ; (iv) la notoriété de la personne revendiquant l'oubli et son comportement depuis les faits ; (v) les répercussions négatives dues à la permanence de l'information sur Internet ; (vi) le degré d'accessibilité de l'information dans les archives numériques ; et (vii) l'impact de la mesure sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Ces sept critères forment un système cohérent, dont aucun n'est absolu ni ne prime systématiquement sur les autres : c'est leur articulation in concreto qui permet au juge d'atteindre l'équilibre exigé par les deux textes conventionnels.

4. La charge de la preuve sur le demandeur à l'effacement. Reprenant le point 210 de l'arrêt Hurbain [GC], la Cour de cassation énonce qu'il incombe à la personne qui forme la demande d'effacement de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne de l'archive de presse. Cette règle de répartition de la charge probatoire est essentielle : elle tranche le débat entre la thèse du droit à l'effacement comme droit de principe (avec l'exception journalistique à la charge de l'éditeur) et celle — retenue par la Cour — qui fait de la liberté de la presse le cadre de référence dont les exceptions doivent être justifiées par le demandeur.

5. La suppression de l'article et l'anonymisation relèvent d'une mise en balance identique, conduisant à un résultat similaire. La Cour juge que lorsque la mise en balance a conduit au maintien de l'article, les critères pertinents pour la demande subsidiaire d'anonymisation ont également été examinés dès lors que la cour d'appel a fait ressortir que le nom constitue un élément essentiel de l'information et que le droit à l'information du citoyen doit prévaloir. Cette solution, plus contestée — l'avocat général avait suggéré une possible censure sur ce point — souligne que le critère de l'intérêt public de l'information, lorsqu'il est retenu pour rejeter la suppression, irrigue nécessairement les demandes subsidiaires.

 


I. LE SOCLE FONDAMENTAL : LA MÉTHODE DE MISE EN BALANCE VIE PRIVÉE / LIBERTÉ D'EXPRESSION, GENÈSE ET CONSOLIDATION

 

La méthode de mise en balance entre vie privée et liberté d'expression n'est pas née avec l'arrêt du 3 juin 2026. Elle est le produit d'une longue sédimentation jurisprudentielle qui a progressivement transformé une aporie — deux droits fondamentaux d'égale valeur entrent en conflit ; lequel doit céder? — en une méthode rationnelle, fondée sur des critères identifiés, dont l'arrêt du 3 juin 2026 constitue la version la plus aboutie dans le domaine spécifique des archives de presse en ligne.

 

A - LES ORIGINES CONVENTIONNELLES : LA CEDH ET LE DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DE MISE EN BALANCE

La genèse de la méthode est conventionnelle. La Cour européenne des droits de l'homme a progressivement construit, depuis les années 1990, une doctrine de la mise en balance entre les articles 8 et 10 de la Convention, fondée sur l'équivalence normative des deux droits et la nécessité d'un examen in concreto de chaque situation. Dès l'arrêt Von Hannover c. Allemagne du 24 juin 2004 (n° 59320/00), la Grande chambre de la CEDH a imposé aux juridictions nationales de procéder à une véritable pesée des intérêts, en recherchant, au-delà de la qualification abstraite de « personnalité publique », si la publication contribuait à un débat d'intérêt général.

L'étape décisive est l'arrêt Axel Springer Avocat Général c. Allemagne [GC] du 7 février 2012 (n° 39954/08), dans lequel la Grande chambre a systématisé les critères de la mise en balance dans le contexte spécifique des publications journalistiques : contribution à un débat d'intérêt général, notoriété de la personne visée, objet du reportage, comportement antérieur de la personne concernée, contenu, forme et répercussions de la publication. Ces critères ont été immédiatement repris et consacrés en droit positif français par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2018 (n° 16-28.741, publié), qui a posé que le juge est tenu de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères.

L'arrêt Hurbain c. Belgique [GC] du 4 juillet 2023 constitue la troisième étape fondatrice. Confrontée pour la première fois en Grande chambre à la question du droit à l'oubli dans les archives de presse en ligne, la CEDH a enrichi la grille de deux critères supplémentaires spécifiques au contexte numérique : le degré d'accessibilité de l'information dans les archives numériques et l'impact de la mesure sur la liberté de la presse. Elle a en outre posé que la charge de la preuve de la gravité de l'atteinte pèse sur le demandeur. L'arrêt du 3 juin 2026 ne fait pas autre chose que réceptionner et consacrer explicitement en droit positif français l'intégralité de ce cadre normatif.

 

B - L'APPROPRIATION PAR LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE : DU CRITÈRE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL À LA GRILLE HURBAIN

La première chambre civile de la Cour de cassation n'a pas attendu l'arrêt Hurbain [GC] pour construire sa propre doctrine de la mise en balance. Dans l'arrêt du 17 février 2021 (n° 19-24.780), relatif à la publication sur un site internet par un particulier de condamnations pénales ayant retiré le caractère anonyme, la Cour avait posé les jalons de ce qui allait devenir la grille d'analyse obligatoire dans les contentieux du droit à l'oubli numérique. L'avocat général, dans ses conclusions sous cet arrêt, avait notamment rappelé que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression ont une valeur normative identique, que le juge saisi ne peut mécaniquement faire prévaloir l'un sur l'autre et doit se livrer à un examen in concreto, et que les critères à prendre en considération pour procéder à cette mise en balance sont ceux progressivement dégagés par la jurisprudence européenne — contribution à un débat d'intérêt général, notoriété de la personne visée, objet du reportage, comportement antérieur, contenu, forme et répercussions de la publication.

Dans cet arrêt de 2021, la Cour de cassation cassait la décision de la cour d'appel de Paris qui avait refusé de faire droit à la demande de suppression d'une page internet reproduisant des condamnations pénales "désanonymisées", sans rechercher si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général justifiant la reproduction des condamnations pénales concernant la personne. Ce défaut de recherche — le juge devant procéder de façon concrète à l'examen de chacun des critères — constitue le socle méthodologique sur lequel l'arrêt du 3 juin 2026 vient s'appuyer, en l'appliquant désormais à un éditeur de presse.

 


II. LA RECEVABILITÉ DE LA PREUVE DANS LE CONTEXTE DE LA MISE EN BALANCE : FONDEMENTS ET ARTICULATION

 

La question de la recevabilité de la preuve se situe, dans l'arrêt du 3 juin 2026, à un niveau différent de celui de la mise en balance des droits fondamentaux : la mise en balance Hurbain concerne les conditions de fond pour qu'une demande d'effacement soit accueillie, tandis que la recevabilité de la preuve touche aux conditions probatoires dans lesquelles le demandeur peut établir la gravité de l'atteinte qui fonde sa demande. Ces deux questions sont néanmoins étroitement liées par une logique commune : celle du contrôle de proportionnalité.

 

A - LA MÉTHODE DU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ : UNITÉ DE LA LOGIQUE PROBATOIRE DANS L'ENSEMBLE DU DROIT PRIVÉ

Le contrôle de proportionnalité est la pierre angulaire de toute la construction jurisprudentielle relative à la recevabilité de la preuve attentatoire aux droits fondamentaux. Il implique la réunion de deux conditions : d'abord la nécessité — la preuve doit être indispensable, dans le sens où elle est la seule à pouvoir atteindre le but recherché, sans alternative raisonnable moins attentatoire aux droits de la partie adverse ; ensuite la proportionnalité stricto sensu — qui consiste à mettre en balance tous les intérêts en présence et à vérifier si un intérêt légitime justifie l'atteinte portée au droit fondamental de l'autre partie.

Ce contrôle de proportionnalité a été consacré, dans le domaine du droit de la preuve, par un ensemble de décisions convergentes de la première chambre civile, de la chambre sociale et de l'Assemblée plénière, que le rapport du conseiller rapporteur dans l'affaire dite « rapport du conseiller rapporteur » () rassemble et articule avec une remarquable cohérence. L'arrêt du 5 avril 2012 de la première chambre civile (n° 11-14.177) constitue l'acte fondateur : statuant au visa des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, 8 et 6 de la Convention EDH, la Cour avait posé que le juge doit rechercher si la production litigieuse n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Cette formule — indispensabilité et proportionnalité — est devenue le standard du contrôle de la recevabilité des preuves potentiellement illicites dans l'ensemble du droit privé. Elle irrigue les arrêts de la chambre sociale relatifs aux preuves de surveillance portant atteinte à la vie personnelle des salariés, les décisions de la première chambre civile en matière de documents personnels produits en justice, et les arrêts de la chambre commerciale sur les enregistrements clandestins. Sa logique est identique à celle de la mise en balance Hurbain : deux droits fondamentaux d'égale valeur normative entrent en conflit, et c'est au juge de procéder à leur pesée in concreto, en vérifiant que l'atteinte au droit de l'un est justifiée par l'exercice légitime du droit de l'autre.

 

B - RAPPORT DU CONSEILLER DANS L"AFFAIRE "MCDONALD'S" (CASSATION, CIVILE, CHAMBRE SOCIALE, 28 MAI 2026, 24-22.754) / DÉVELOPPEMENTS SUR LE SECOND MOYEN (IN FINE REJETÉ): ARTICULATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA PREUVE, DE LA LOYAUTÉ PROBATOIRE ET DE LA MISE EN BALANCE VIE PRIVÉE / LIBERTÉ D'EXPRESSION

Le rapport du conseiller rapporteur établi dans l'affaire soumise à la première chambre civile, portant sur le second moyen du pourvoi --- moyen qui sera pourtant rejeté par la Cour --- constitue une somme doctrinale intéressante sur les relations entre droit à la preuve, loyauté probatoire et protection de la vie privée. Il recouvre trois questions étroitement liées, qui se retrouvent dans la logique de l'arrêt du 3 juin 2026, et dont il convient de restituer la substance et la portée.

La première question est celle de la reconnaissance et des limites du droit à la preuve. Le droit à la preuve a été reconnu par la première chambre civile dans l'arrêt du 5 avril 2012 et par la chambre sociale dans l'arrêt du 9 novembre 2016 (n° 15-10.203), puis confirmé par l'ensemble des chambres. Ce droit, rattaché à l'article 6, §1, de la Convention EDH (droit à un procès équitable), comporte deux dimensions : le droit d'obtenir des preuves et le droit de produire des preuves. Il se heurte cependant à d'autres droits et intérêts — en particulier le droit au secret des correspondances et le droit au respect de la vie privée — qui peuvent justifier l'exclusion d'un élément de preuve ou conduire à la mise en balance des droits et intérêts antagoniques en présence.

La deuxième question est celle de la confrontation entre droit à la preuve et droit au respect de la vie privée. Le rapport consacre de longs développements à la jurisprudence de la Cour EDH sur ce point : l'arrêt L.L. c. France du 10 octobre 2006 avait jugé que l'admissibilité et l'utilisation par le juge d'une pièce médicale en tant qu'élément de preuve constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant garanti par l'article 8 de la Convention, mais que le « droit à la preuve du conjoint » peut constituer un des buts légitimes visés par l'article 8, §2, à condition que l'ingérence soit « proportionnée au but recherché ». En l'espèce, la France avait été condamnée parce que la production de la pièce contestée n'avait pas été déterminante dans le prononcé du divorce, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée n'était pas proportionnée au but recherché.

La troisième question — la plus lourde d'enjeux — est celle de l'articulation entre le droit à la preuve et le principe de loyauté probatoire. Le rapport distingue soigneusement deux situations qui obéissent à des règles différentes : d'une part, le cas où la preuve est illicite parce qu'elle porte atteinte à la vie privée (atteinte au secret des correspondances, captation de données personnelles sans consentement), qui est soumis au contrôle de proportionnalité ; d'autre part, le cas où la preuve est déloyale parce qu'elle a été obtenue par un stratagème de la partie adverse, qui obéit à une règle d'exclusion automatique, sans mise en balance préalable. Cette distinction est essentielle pour comprendre l'arrêt du 3 juin 2026 dans sa dimension probatoire.

 


III. FOCUS DROIT DU TRAVAIL : LA MISE EN BALANCE PREUVE / VIE PRIVÉE DU SALARIÉ DANS LE CONTENTIEUX SOCIAL

 

Si l'arrêt du 3 juin 2026 se situe dans le domaine du droit à l'oubli et non du droit du travail, la méthode qu'il consacre — pesée in concreto de droits fondamentaux d'égale valeur normative, contrôle de nécessité et de proportionnalité, charge de la preuve sur le demandeur — est celle-là même que la chambre sociale de la Cour de cassation a développée de manière autonome et de plus en plus sophistiquée dans le contentieux des preuves attentatoires à la vie personnelle des salariés. L'analyse croisée de ces deux domaines révèle une profonde unité de méthode, par-delà la diversité des contextes.

 

A - LE SOCLE : LE DROIT DU SALARIÉ AU RESPECT DE SA VIE PERSONNELLE ET LE DROIT À LA PREUVE DE L'EMPLOYEUR

L'article L.1121-1 du code du travail garantit, dans les relations de travail, le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus à toute personne — en particulier le respect de la vie privée et plus généralement de la vie personnelle. Depuis l'arrêt Nikon du 2 octobre 2001 (n° 99-42.942), la chambre sociale a affirmé que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le secret des correspondances : l'employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition, même si l'utilisation non professionnelle de l'ordinateur est interdite.

Ce droit au respect de la vie personnelle du salarié s'est progressivement structuré autour de trois obligations d'information préalable pesant sur l'employeur lorsqu'il met en place un dispositif de surveillance : information préalable du salarié (art. L.1222-4 du code du travail), information préalable du comité social et économique (art. L.2312-37) et déclaration préalable à la CNIL d'un dispositif de collecte de données personnelles. En l'absence de l'une de ces formalités, la preuve fondée sur les données recueillies est déclarée automatiquement irrecevable — règle d'exclusion qui n'est pas soumise au contrôle de proportionnalité, contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine.

La reconnaissance d'un droit à la preuve au bénéfice de l'employeur est venue tempérer cette protection. La chambre sociale l'a posé, dans un premier temps, dans l'arrêt du 9 novembre 2016 (n° 15-10.203) : « le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ». Cette formule, empruntée mot pour mot à la jurisprudence de la première chambre civile, marque l'alignement de la chambre sociale sur la méthode du contrôle de proportionnalité et l'abandon d'une approche purement formelle de la recevabilité.

 

B - LA CONSOLIDATION : LES ARRÊTS DU 30 SEPTEMBRE 2020 ET DU 8 MARS 2023

L'arrêt Petit Bateau du 30 septembre 2020 (n° 19-12.058) constitue une étape importante dans la consolidation de la méthode. En l'espèce, un salarié avait spontanément remis à l'employeur une publication parue sur le compte Facebook privé d'une autre salariée. La chambre sociale avait jugé que la preuve n'était pas déloyale (le salarié remettant la publication avait légitimement accès aux éléments de preuve contestés) mais avait néanmoins soumis sa recevabilité au contrôle de proportionnalité — en recherchant si la production de cette preuve portait atteinte à la vie personnelle du salarié titulaire du compte et si cette atteinte était justifiée par les nécessités de la défense des intérêts de l'employeur.

Les arrêts du 8 mars 2023 (n° 21-17.802, 21-20.798 et 20-21.848) de la chambre sociale ont affiné la méthode en précisant les conditions du contrôle de proportionnalité dans les litiges de discrimination. Dans ces affaires relatives à la preuve de discriminations salariales par la communication de bulletins de paie de salariés tiers, la chambre sociale a opéré une démarche en deux temps : d'abord vérifier si la communication des pièces demandées est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée ; ensuite, lorsque les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, vérifier que les mesures sollicitées sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi — au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces.

L'avis de l'avocat général sous l'arrêt du 8 mars 2023 dans l'affaire Exane (n° 21-12.492) détaille cette méthode avec une précision remarquable, en soulignant que le juge du fond doit se déterminer « au regard de la demande qui lui est présentée, sans la dénaturer, et en fonction du but poursuivi ». Le bulletin de salaire peut contenir des données personnelles étrangères aux seuls critères retenus pour calculer le salaire brut — adresse, arrêts de travail, saisies des rémunérations, retenue fiscale à la source — qui sont inutiles pour rechercher la preuve d'une discrimination, à la différence des données professionnelles telles que l'emploi, la classification, la date d'embauche, le salaire. Il appartient au juge de calibrer la production aux seuls éléments indispensables, en réalisant un contrôle de proportionnalité rigoureux et spécialement motivé.

 

C - L'ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 (N° 20-10.852) : LA MISE EN BALANCE LIBERTÉ D'EXPRESSION / VIE PRIVÉE DANS LE LICENCIEMENT POUR PROPOS DISCRIMINATOIRES

Un arrêt de section de la chambre sociale du 20 avril 2022 (n° 20-10.852, publié au Bulletin) apporte une illustration supplémentaire de la méthode de mise en balance dans un contexte radicalement différent — le licenciement d'un salarié pour des propos jugés discriminatoires — mais obéissant à la même logique normative que l'arrêt du 3 juin 2026.

Dans cette affaire, un salarié animateur avait été licencié en raison de propos tenus dans le cadre de son activité artistique, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. La chambre sociale a posé pour règle que, la rupture du contrat de travail motivée par des propos tenus par le salarié constituant une telle ingérence, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

La chambre approuve l'arrêt attaqué qui, ayant fait ressortir que le licenciement poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l'employeur, en avait déduit, compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés du salarié sur les intérêts commerciaux de l'employeur, que cette rupture n'était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié. Le visa de l'article 10 de la Convention EDH et la méthode du contrôle de proportionnalité sont en tous points identiques à ceux que la première chambre civile mobilise dans l'arrêt du 3 juin 2026.

Ce parallélisme n'est pas fortuit : il révèle la transversalité de la méthode, qui n'appartient en propre ni au droit civil ni au droit du travail, mais constitue le standard d'analyse que la Cour de cassation a progressivement développé, sous l'influence de la CEDH, pour résoudre tous les conflits entre droits fondamentaux d'égale valeur normative, qu'il s'agisse d'un conflit entre liberté d'expression et vie privée dans le cadre d'archives de presse, ou d'un conflit entre droit à la preuve et vie personnelle du salarié dans le cadre d'un litige prud'homal.

 


IV. LOYAUTÉ PROBATOIRE ET DROIT À LA PREUVE : LA DISTINCTION STRUCTURANTE ENTRE PREUVE ILLICITE ET PREUVE DÉLOYALE

 

L'un des apports les plus féconds du rapport du conseiller rapporteur est d'avoir mis en lumière, avec une précision doctrinale rare, la distinction entre preuve illicite et preuve déloyale, dont les régimes sont profondément différents, même si la jurisprudence de la chambre sociale a pu, à certains moments, les confondre ou les entremêler au détriment de la clarté du droit.

 

A - PREUVE ILLICITE ET CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ

La preuve est illicite lorsqu'elle a été obtenue en violation d'un droit substantiel protégé — en particulier le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, ou les règles de protection des données personnelles. Selon le cadre tracé par la Cour de cassation sous l'influence de la jurisprudence de la CEDH, l'illicéité d'une preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion : le juge doit apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523).

Cette solution — qui étend le contrôle de proportionnalité aux preuves illicites — constitue une rupture avec la jurisprudence antérieure, qui tendait à traiter toute preuve portant atteinte à la vie privée comme automatiquement irrecevable. Elle rapproche le droit français de la position de la Cour EDH, qui ne reconnaît pas de principe de loyauté probatoire au sens du droit interne et apprécie de façon globale l'équité de la procédure, notamment la façon dont les preuves ont été recueillies (Cour EDH, 13 juillet 2000, Elsholtz c. Allemagne, req. n° 25544/94). Pour la Cour EDH, en particulier, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, §1, entre en conflit avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), la Cour se livre à une mise en balance des intérêts en présence — le même schéma qu'en matière de droit à l'oubli dans l'arrêt du 3 juin 2026.

Il est à cet égard significatif que le rapport du conseiller rapporteur souligne que la Cour EDH, dans les litiges relatifs à la surveillance des salariés, ne met pas le droit au respect de la vie privée en balance avec le droit à la preuve de l'employeur tel que garanti par l'article 6, §1, mais avec l'intérêt de l'employeur à protéger son droit au respect de ses biens, ou son intérêt légitime à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise — ce qui constitue un fondement différent, qui relativise la portée du droit à la preuve tout en maintenant la nécessité d'un contrôle de proportionnalité. Cette nuance de la jurisprudence de Strasbourg n'est pas sans résonance avec la logique de l'arrêt Hurbain [GC], dans lequel la CEDH met en balance le droit à la protection de la vie privée du demandeur et le droit fondamental à la liberté de la presse — et non simplement le droit à l'information d'un particulier.

 

B - PREUVE DÉLOYALE : UN RÉGIME PLUS RIGOUREUX, MAIS EN ÉVOLUTION

La preuve est déloyale lorsqu'elle a été obtenue par un stratagème, une mise en scène ou une provocation à la faute. Le régime de la preuve déloyale est, dans la jurisprudence de la chambre sociale, traditionnellement plus rigoureux que celui de la preuve illicite : le droit à la preuve ne l'emporte jamais contre une preuve déloyale, quels que soient les intérêts en présence dans le litige. Autrement dit, la déloyauté de l'employeur constitue un obstacle infranchissable à la recevabilité de la preuve — sans mise en balance préalable.

Cette affirmation catégorique a cependant été nuancée par l'évolution récente de la jurisprudence. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 décembre 2023 (n° 21-11.330), a eu à trancher la question de savoir si une correspondance privée obtenue par un tiers au procès devait être considérée comme un moyen de preuve déloyal devant être déclaré irrecevable, ou si la preuve illicite et la preuve déloyale pouvaient être soumises à un contrôle de proportionnalité identique. L'arrêt constitue une étape majeure dans la clarification des rapports entre loyauté probatoire, licéité de la preuve et droit à la preuve, en imposant que le juge apprécie le caractère équitable de la procédure dans son ensemble, y compris pour les preuves déloyales.

Le rapport du conseiller rapporteur expose avec une particulière netteté les interrogations doctrinales sur ce point. La professeure Lardeux souligne que le principe de loyauté probatoire est justifié par la dignité de la justice — une juridiction ne peut fonder ses décisions sur des preuves obtenues déloyalement — mais que ses applications concrètes peuvent conduire à des résultats inéquitables : dans l'affaire Sony-Philips (Ass. plén., 7 janvier 2011), une entente avérée sur les prix n'avait pas été sanctionnée en raison du caractère déloyal de la preuve, au détriment de la légalité sur le fond. La doctrine appelle donc la Cour de cassation à reconnaître que la preuve déloyale, comme la preuve illicite, devrait pouvoir être mise en balance avec le droit à la preuve, selon les mêmes conditions : caractère indispensable de la preuve et proportionnalité de l'atteinte.

 

C - L'AFFAIRE REXEL : LA PREUVE FACEBOOK ET L'ARTICULATION ENTRE LOYAUTÉ ET VIE PRIVÉE

Les faits sont les suivants : M. B avait été engagé par la société Rexel Développement. Le 18 novembre 2015, alors qu'il était absent pour avoir pris des jours de RTT, un autre salarié affecté à son remplacement avait utilisé son poste informatique, s'était connecté à son compte Facebook personnel qu'il avait oublié ouvert, avait cliqué sur une alerte indiquant un nouveau message et lu une conversation entre M. B et une autre salariée de l'entreprise dans laquelle ceux-ci tenaient des propos insultants sur le remplaçant de M. B et sur son supérieur hiérarchique. Le remplaçant avait communiqué cet échange à l'employeur, qui avait licencié M. B pour faute grave.

La cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en jugeant que la preuve avait été obtenue de manière déloyale et illicite, en violation du secret des correspondances — ce sans exercer de contrôle de proportionnalité, comme le lui demandaient les conclusions de l'employeur.

Le pourvoi soulevait trois branches. La première branche arguait que la preuve obtenue sans stratagme n'est pas déloyale : l'employeur n'avait pas personnellement cherché à prendre connaissance de la conversation et ne l'avait pas consultée directement, l'échange lui ayant été spontanément remis par un autre salarié. La deuxième branche avançait le même argument sous un angle différent : peu importe que l'employeur n'ait pas personnellement consulté le compte litigieux, la preuve lui avait été rapportée par un autre salarié qui en avait eu connaissance en utilisant régulièrement l'ordinateur professionnel du premier. La troisième branche, la plus riche en substance, soutenait que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié, à la condition que cette production soit nécessaire et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi — ce que la cour d'appel n'avait pas recherché, bien qu'on le lui eût expressément demandé.

Le rapport du conseiller rapporteur, après un panorama exhaustif de la jurisprudence sur la loyauté probatoire et le droit à la preuve, conclut sur l'affaire par un raisonnement d'une grande rigueur. Il observe d'abord qu'il n'y a pas de déloyauté au sens strict dès lors que la preuve a été spontanément remise à l'employeur par un autre salarié — l'employeur n'ayant pas mis en place de dispositif clandestin ni recouru à un stratagème. Mais il souligne que l'employeur a néanmoins porté atteinte à la vie privée du salarié titulaire du compte Facebook, en particulier au secret des correspondances, en utilisant un échange privé comme motif de licenciement — et ce, qu'il ait ou non consulté personnellement le compte, dès lors qu'il a utilisé un élément de preuve dont il savait qu'il avait été obtenu en violation du secret des correspondances.

La conclusion du rapporteur est que les juges du fond, face à un conflit entre deux droits également protégés par la Convention — le droit à la vie privée du salarié et le droit à la preuve de l'employeur —, auraient dû effectuer un contrôle de proportionnalité : mettre en balance les intérêts en présence, apprécier si l'atteinte portée au secret des correspondances était justifiée au regard des intérêts légitimes de l'employeur (cessation d'un trouble manifeste, protection des salariés visés par les propos insultants, obligation de sécurité) et de l'impossibilité de prouver autrement la réalité de ces propos.

Cette articulation — qui fait du contrôle de proportionnalité le juge de droit commun de la recevabilité de la preuve dans les litiges où droits fondamentaux d'égale valeur normative se trouvent en conflit — est rigoureusement parallèle à la méthode que la première chambre civile applique dans l'arrêt du 3 juin 2026 pour trancher la demande d'effacement formée contre un éditeur de presse. La grille Hurbain n'est en définitive qu'une déclinaison spécialisée, dans le domaine des archives de presse en ligne, du contrôle de proportionnalité général entre droits fondamentaux concurrents.

 


V.  LA MISE EN BALANCE DANS LE CONTENTIEUX DU DÉRÉFÉRENCEMENT : LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION ANTÉRIEURE À L'ARRÊT DU 3 JUIN 2026

 

Avant de mesurer la portée normative complète de l'arrêt du 3 juin 2026 dans l'ordre des archives de presse, il convient d'examiner la jurisprudence antérieure de la première chambre civile en matière de déréférencement des données relatives aux condamnations pénales. Cette jurisprudence — principalement les arrêts du 17 février 2021 (n° 19-24.780) et du 22 septembre 2021 (n° 19-26.144) — éclaire la trajectoire qui conduit à l'arrêt de 2026 et permet d'en mesurer les apports spécifiques.

 

A - L'ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021 (N° 19-24.780) : LA MISE EN BALANCE POUR UN PARTICULIER "DÉSANONYMISANT" UNE CONDAMNATION PÉNALE

Cet arrêt constitue le premier jalon de la jurisprudence de la première chambre civile sur la mise en balance vie privée / liberté d'expression dans le contexte spécifique de la publication de condamnations pénales sur Internet. L'affaire concernait M. K., dont une militante du site Psiram.com avait reproduit les condamnations pénales (pour exercice illégal de la pharmacie et fraude fiscale) en les désanonymisant, alors que l'arrêt de la Cour de révision et de réexamen avait ultérieurement annulé l'une des condamnations.

La cour d'appel de Paris avait rejeté les demandes de suppression, sans rechercher si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général justifiant la reproduction des condamnations pénales concernant M. K. La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour défaut de base légale, en posant que le juge est tenu de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun des critères de la mise en balance — critères dégagés par la CEDH dans les arrêts Axel Springer et Couderc et Hachette Filipacchi Associés.

L'avocat général dans cette affaire avait développé une argumentation particulièrement riche sur la spécificité des données relatives aux condamnations pénales, en soulignant que ces données « ne sont pas des données comme les autres » et nécessitent une protection accrue au regard de la particulière gravité de l'ingérence dans le droit à la vie privée que leur utilisation est susceptible de générer. Il invitait la Cour à poser des principes sur la publication par un particulier de condamnations pénales "désanonymisées", en s'appuyant sur la jurisprudence de la CJUE (arrêt GC e.a. c. CNIL, C-136/17) et sur la nécessité d'assurer la cohérence entre le régime des moteurs de recherche et celui des particuliers publiant des informations pénales sur Internet.

La portée de cet arrêt est double. D'une part, il confirme que la mise en balance vie privée / liberté d'expression est obligatoire quelle que soit la nature du responsable du traitement — qu'il s'agisse d'un moteur de recherche, d'un éditeur de presse ou d'un particulier —, même si les conditions de cet examen peuvent différer selon les cas. D'autre part, il pose que la sensibilité particulière des données relatives aux condamnations pénales constitue un facteur aggravant de l'atteinte à la vie privée dans la pesée des intérêts, sans pour autant créer un droit à l'effacement automatique.

 

B -  L'ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2021 (N° 19-26.144) : L'ARTICULATION ENTRE DROIT À LA PREUVE ET PROTECTION DES DONNÉES DANS LE CONTENTIEUX PRUD'HOMAL DE LA DISCRIMINATION

L'arrêt du 22 septembre 2021 de la chambre sociale (n° 19-26.144) apporte une contribution supplémentaire à la compréhension de la méthode dans un contexte radicalement différent — le contentieux prud'homal de la discrimination — mais obéissant à la même logique de conciliation entre droits fondamentaux concurrents.

Dans cette affaire, un salarié avait saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication de pièces susceptibles d'établir une discrimination salariale. La chambre sociale a posé que l'existence de règles de preuve spécifiques en matière de discrimination — l'aménagement de la charge de la preuve prévu à l'article L.1134-1 du code du travail — n'empêche pas de recourir à cette procédure avant d'engager une action sur le fond, et que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Cette formulation — motif légitime et nécessité des mesures à la protection des droits du demandeur — est la traduction, dans le domaine du droit de la preuve par voie de référé, du contrôle de proportionnalité que la chambre sociale applique au droit à la preuve de l'employeur dans le contentieux des preuves portant atteinte à la vie personnelle des salariés. Elle confirme la transversalité de la méthode et son application cohérente dans l'ensemble du contentieux du travail.

 


VI. L'ARRÊT DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 22 DÉCEMBRE 2023 (N° 21-11.330, REXEL) : LA CONSÉCRATION DE L'UNITÉ DE LA MÉTHODE

 

Le rapport du conseiller rapporteur, dont il a été abondamment question dans les développements qui précèdent, est celui qui a été établi en vue de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 (n° 21-11.330). Cet arrêt constitue, à bien des égards, le pendant en droit du travail de ce que l'arrêt du 3 juin 2026 représente dans le droit à l'oubli numérique : la consécration d'une méthode unifiée de résolution des conflits entre droits fondamentaux concurrents dans le domaine probatoire.

La question soumise à l'Assemblée plénière était la suivante : une correspondance privée obtenue par un tiers au procès constitue-t-elle un moyen de preuve déloyal devant être déclaré irrecevable ? En d'autres termes, la preuve tirée de la consultation du compte Facebook personnel d'un salarié, accessible sur son ordinateur professionnel parce que le compte n'avait pas été fermé, devait-elle être traitée comme une preuve déloyale soumise à une règle d'exclusion automatique, ou comme une preuve illicite soumise au contrôle de proportionnalité ?

L'Assemblée plénière a tranché en faveur d'une solution nuancée. Reprenant la logique de la distinction entre preuve déloyale et preuve portant atteinte à la vie privée, elle a posé que l'illicéité d'un moyen de preuve, quelle que soit sa nature, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats : le juge doit apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Cette solution marque un glissement décisif : en soumettant la preuve portant atteinte à la vie privée — y compris lorsqu'elle a été obtenue sans stratagme mais en violation du secret des correspondances — au contrôle de proportionnalité plutôt qu'à une règle d'exclusion automatique, l'Assemblée plénière aligne le droit de la preuve en matière sociale sur la méthode générale de résolution des conflits entre droits fondamentaux d'égale valeur normative. Elle consacre ainsi le principe que la dignité du procès n'exige pas l'exclusion systématique de toute preuve attentatoire à la vie privée, mais seulement le contrôle que son utilisation est justifiée par une nécessité et proportionnée au but poursuivi.

Ce faisant, l'Assemblée plénière rejoint la position de la Cour EDH, qui évalue l'admissibilité des preuves au regard de l'équité globale de la procédure plutôt qu'au regard d'un principe formel de loyauté probatoire — et elle trace, par avance, la logique que la première chambre civile va consolider dans l'arrêt du 3 juin 2026 dans le domaine des archives de presse.

 

LA QUESTION DE LA PORTÉE DE LA DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DANS LE CONTENTIEUX DES ARCHIVES NUMÉRIQUES

Une question mérite d'être posée : la solution de l'Assemblée plénière du 22 décembre 2023 — soumission des preuves attentatoires à la vie privée au contrôle de proportionnalité — est-elle transposable au contentieux des archives de presse en ligne ? La réponse est en grande partie positive, à condition d'observer que les deux contextes présentent une différence fondamentale de structure : dans le contentieux du droit de la preuve en droit du travail, c'est le conflit entre le droit à la preuve de l'employeur et la vie personnelle du salarié qui est en cause ; dans le contentieux des archives de presse, c'est le conflit entre la vie privée du demandeur à l'effacement et la liberté de la presse qui est examiné.

Cette différence de structure influe sur la répartition de la charge de la preuve. Dans le contentieux du droit de la preuve en droit du travail, la charge pèse sur celui qui produit la preuve attentatoire : c'est à l'employeur de démontrer que la production était indispensable et proportionnée. Dans le contentieux du droit à l'oubli, comme l'a posé l'arrêt du 3 juin 2026, la charge pèse sur le demandeur à l'effacement : c'est à lui de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne de l'archive de presse. Cette inversion de la charge de la preuve selon la structure du contentieux est cohérente avec la logique de la mise en balance Hurbain : dans ce contexte, c'est la liberté de la presse — et non le droit à l'effacement — qui constitue le cadre de référence, de sorte que les exceptions doivent être justifiées par le demandeur.

 


VII. LES APPORTS SPÉCIFIQUES DE L'ARRÊT DU 3 JUIN 2026 À LA MÉTHODE DE MISE EN BALANCE DANS LE DOMAINE DES ARCHIVES DE PRESSE

 

L'arrêt du 3 juin 2026 n'est pas une simple application mécanique du cadre Hurbain aux faits de l'espèce. Il comporte plusieurs apports normatifs propres qui enrichissent et précisent la méthode de mise en balance, et qui méritent d'être isolés et analysés dans leur spécificité.

 

A - LA CONSÉCRATION EXPLICITE DES SEPT CRITÈRES HURBAIN COMME GRILLE D'ANALYSE OBLIGATOIRE

Le premier apport est la consécration explicite, en droit positif français, des sept critères Hurbain comme cadre d'analyse obligatoire pour l'examen de toute demande d'altération d'un contenu journalistique archivé en ligne. Avant cet arrêt, la grille Hurbain [GC] du 4 juillet 2023 était certes applicable en droit interne en vertu de l'article 55 de la Constitution, mais la Cour de cassation n'avait pas encore eu l'occasion de la consacrer expressément dans le cadre d'un litige portant spécifiquement sur les archives de presse. L'arrêt du 3 juin 2026, en posant pour règle que la mise en balance doit prendre en considération les sept critères définis au point 205 de l'arrêt Hurbain [GC], opère cette réception formelle et lui confère une portée normative en droit positif français.

La conséquence pratique de cette consécration est considérable : toute décision de justice qui se prononcerait sur une demande d'effacement ou d'anonymisation d'une archive de presse sans avoir procédé à l'examen concret de chacun de ces sept critères serait exposée à la censure de la Cour de cassation pour défaut de base légale, sur le fondement des articles 8 et 10 de la Convention EDH, de l'article 9 du code civil et des articles 17, 21 et 85 du RGPD. Cette exigence d'un examen in concreto de chaque critère est d'ailleurs celle que la première chambre civile avait déjà posée, dans un contexte différent, dans l'arrêt du 21 mars 2018 (n° 16-28.741) pour la grille Axel Springer / Couderc : le juge est tenu de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun des critères, sous peine de priver sa décision de base légale.

 

B -  LA CLARIFICATION DE LA RÈGLE DE LA CHARGE DE LA PREUVE

Le deuxième apport de l'arrêt est la clarification définitive de la règle de charge de la preuve dans le contentieux du droit à l'oubli face aux archives de presse. En posant expressément que « il incombe à la personne qui forme une telle demande de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne d'une archive de presse » (point 16 de l'arrêt, reprenant le point 210 de l'arrêt Hurbain [GC]), la Cour de cassation tranche un débat doctrinal d'une réelle importance.

Ce débat opposait deux thèses. La première — soutenue par le demandeur dans le pourvoi — faisait de l'article 17 du RGPD un droit de principe dont l'exception journalistique était une dérogation à la charge de l'éditeur : dans cette logique, c'est l'éditeur qui devrait démontrer que le maintien de l'article est nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression. La seconde — retenue par la Cour — fait de la liberté de la presse le cadre de référence dans le contexte spécifique des archives journalistiques : dans cette logique, c'est le demandeur qui doit justifier que l'atteinte à sa vie privée est grave au point de l'emporter sur l'intérêt de l'information archivée.

Ce choix de la Cour de cassation est cohérent avec la logique générale du contrôle de proportionnalité telle qu'elle a été développée dans le droit de la preuve. Dans le contentieux du droit de la preuve en droit du travail, c'est celui qui produit la preuve attentatoire qui doit en justifier la nécessité et la proportionnalité. Dans le contentieux du droit à l'oubli, c'est celui qui demande la suppression d'une archive légitime qui doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'atteinte à sa vie privée. Dans les deux cas, la charge incombe à celui qui demande une limitation d'un droit fondamental de l'autre partie — la liberté d'expression de l'éditeur d'un côté, le droit à la preuve de l'employeur de l'autre.

 

C - LA PRÉCISION SUR L'EXIGENCE DE NÉCESSITÉ (ET NON DE « STRICTE NÉCESSITÉ »)

Le troisième apport, plus technique mais non moins important, est la précision que la dérogation au droit à l'effacement est conditionnée à ce que le traitement soit « nécessaire » — et non « strictement nécessaire » — à l'exercice du droit à la liberté d'expression. L'adverbe « strictement » ne figure pas dans l'article 17, §3, sous a), du RGPD, et la Cour de cassation refuse de l'importer dans l'interprétation de ce texte, contrairement à ce que soutenait le demandeur.

Cette précision a une portée pratique non négligeable. L'exigence de « stricte nécessité » aurait conduit à une appréciation beaucoup plus étroite de l'exception journalistique, en exigeant une preuve positive que le maintien de l'article est indispensable à l'exercice de la liberté d'expression, sans alternative moins attentatoire à la vie privée du demandeur. L'exigence de simple « nécessité » laisse une marge d'appréciation plus large aux juges du fond, en leur permettant de retenir le maintien de l'archive dès lors que celui-ci s'inscrit dans la mission constitutionnelle d'information et de mémoire de la presse, sans avoir à démontrer qu'aucune mesure moins attentatoire ne serait possible.

 

D - LE REJET DE LA QUALIFICATION D'INEXACTITUDE GRAVE POUR DES IMPERFECTIONS MINEURES

La quatrième précision apportée par l'arrêt du 3 juin 2026 concerne l'articulation entre le principe d'exactitude des données (article 5, §1, d) du RGPD) et le maintien d'une archive de presse. La Cour de cassation valide l'appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu que la différence entre le montant des sommes détournées cité dans l'article (300 000 euros) et dans l'arrêt d'appel (257 700 euros), et le fait que l'article ne précise pas complètement en quoi l'arrêt a infirmé partiellement le jugement, ne suffisent pas à rendre les informations inexactes au sens du RGPD.

Cette solution préserve la marge rédactionnelle de la presse. Elle distingue implicitement l'inexactitude caractérisée — par exemple une information entièrement fausse ou une omission délibérée de la relaxe — qui pourrait fonder une obligation de suppression au titre du principe d'exactitude, des imperfections et imprécisions inhérentes à l'exercice journalistique, notamment celles liées à la relation à chaud d'une décision de justice sans mention systématique de la procédure d'appel. Cette distinction est cohérente avec la protection constitutionnelle de la liberté de la presse : ériger le juge civil en censeur des imprécisions journalistiques au nom du RGPD reviendrait à soumettre la rédaction des articles à un contrôle judiciaire a posteriori incompatible avec la liberté éditoriale.

 


VIII. LA PORTÉE DE L'ARRÊT DANS LE PAYSAGE JURISPRUDENTIEL : VERS UNE MÉTHODE UNIFIÉE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS ENTRE DROITS FONDAMENTAUX

 

L'arrêt du 3 juin 2026 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation des méthodes de résolution des conflits entre droits fondamentaux d'égale valeur normative. Ce mouvement, dont les grandes étapes ont été retracées dans les développements qui précèdent, aboutit à une méthode unifiée qui traverse plusieurs branches du droit — droit civil, droit du travail, droit de la presse, droit des données personnelles — et qui repose sur deux piliers : l'examen in concreto des critères pertinents pour chaque domaine, et le contrôle de proportionnalité.

 

A - LA TRANSVERSALITÉ CONFIRMÉE DE LA MÉTHODE

La lecture croisée de l'arrêt du 3 juin 2026 et du rapport du conseiller rapporteur révèle une convergence méthodologique profonde. Dans l'arrêt du 3 juin 2026, la première chambre civile applique une grille de sept critères pour évaluer si la suppression d'une archive de presse s'impose au titre du droit à l'oubli ; dans l'arrêt de l'Assemblée plénière du 22 décembre 2023, la Cour applique un contrôle de proportionnalité en deux étapes pour évaluer si la production d'une preuve portant atteinte à la vie privée est admissible au titre du droit à la preuve. La structure normative est identique : deux droits fondamentaux d'égale valeur normative s'affrontent, et le juge doit procéder à leur pesée in concreto, en vérifiant la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée à l'un au regard de l'exercice légitime de l'autre.

Cette transversalité a une conséquence directe pour les praticiens du droit — avocats, juristes d'entreprise, directeurs des ressources humaines, délégués à la protection des données. Elle signifie que les solutions développées dans un domaine peuvent, avec les adaptations nécessaires, enrichir la réflexion dans un autre domaine. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale sur le caractère indispensable de la preuve et la proportionnalité de l'atteinte à la vie personnelle du salarié offre un cadre conceptuel utile pour évaluer les prétentions d'un demandeur à l'effacement qui doit prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne d'une archive de presse. Inversement, la grille Hurbain peut nourrir la réflexion sur les critères pertinents pour évaluer la proportionnalité d'une surveillance d'un salarié dont les activités, liées à une fonction de représentation ou de direction, entretiennent un lien avec la vie publique de l'entreprise.

 

B -  L'UNITÉ DE LA JURISPRUDENCE SOUS L'ANGLE DU DROIT DU TRAVAIL : LIBERTÉ D'EXPRESSION ET VIE PRIVÉE DU SALARIÉ

L'arrêt du 20 avril 2022 de la chambre sociale (n° 20-10.852, Humoriste) illustre de manière particulièrement nette la transversalité de la méthode dans le domaine du licenciement pour propos. La chambre sociale y pose que la rupture du contrat de travail motivée par des propos tenus par le salarié constitue une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la Convention EDH, et que le juge doit vérifier si cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi. Ce faisant, la chambre sociale adopte, dans le domaine du licenciement, la même méthode d'analyse que la première chambre civile dans le domaine du droit à l'oubli : appréciation concrète de la nécessité de la mesure et de sa proportionnalité au regard du but légitime poursuivi.

Cette convergence révèle que la mise en balance entre liberté d'expression et vie privée — ou, plus largement, entre deux droits fondamentaux concurrents — n'est pas seulement une technique juridictionnelle applicable dans le domaine des archives de presse ou des publications en ligne. Elle constitue le standard d'analyse que la Cour de cassation, sous l'influence de la Convention EDH et de la jurisprudence de la CEDH, a progressivement construit pour résoudre tous les conflits entre droits fondamentaux d'égale valeur normative, qu'il s'agisse de la liberté d'expression d'un salarié humoriste, du droit à la preuve d'un employeur confronté à un message Facebook insultant, ou du droit à l'oubli d'un dirigeant sportif condamné pour détournement de fonds.

 

C - LES PERSPECTIVES CONTENTIEUSES OUVERTES PAR L'ARRÊT DU 3 JUIN 2026

L'arrêt du 3 juin 2026 dessine les contours des prochains contentieux dans le domaine du droit à l'oubli. Ses apports normatifs — consécration des sept critères Hurbain, clarification de la charge de la preuve sur le demandeur, rejet de l'exigence de « stricte nécessité », préservation de la marge éditoriale contre les griefs d'inexactitude mineure — définissent un cadre dont les applications futures dépendront de la configuration factuelle des affaires.

Les hypothèses dans lesquelles la mise en balance pourrait conduire à un résultat différent — c'est-à-dire à l'effacement ou à l'anonymisation — sont précisément celles dans lesquelles les critères Hurbain plaident davantage en faveur de la protection de la vie privée : une personne sans notoriété publique, des faits très anciens sans intérêt actuel pour le public, une atteinte professionnelle ou personnelle clairement documentée et un article fortement accessible malgré des démarches de déréférencement. Ce sont précisément les faits de l'affaire Hurbain elle-même, dans laquelle la Grande chambre de la CEDH avait conclu à la violation de l'article 10 par le refus d'anonymiser un article relatant un accident mortel impliquant un particulier, trente ans après les faits.

Dans le domaine du droit du travail, les perspectives contentieuses ouvertes par la convergence méthodologique entre l'arrêt du 3 juin 2026 et la jurisprudence de la chambre sociale sont également nombreuses. L'exigence d'un examen in concreto des critères de proportionnalité dans le contentieux des preuves portant atteinte à la vie personnelle des salariés, combinée à la possibilité de produire des preuves illicites dès lors que leur production est indispensable et proportionnée au but poursuivi, crée un espace de renouvellement du contentieux probatoire en droit du travail — notamment dans les affaires de harcèlement moral ou sexuel, où la preuve est difficile à rapporter par des moyens licites. La solution de l'Assemblée plénière du 22 décembre 2023, comme l'avait anticipé le rapport du conseiller rapporteur, ouvre la voie à une admission plus fréquente des preuves attentatoires à la vie privée dans ces affaires, sous réserve d'un contrôle rigoureux de leur nécessité et de leur proportionnalité.


Dominique KARPISEK-BETTAN

Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine