Qui n’a donc pas entendu un proche, une fois dans sa vie, s’exclamer : « Mais qu’est ce que le temps passe vite ! « 

Même les plus jeunes d’entre nous, à fortiori les plus anciens, vous le diront.

Bien naturellement, la vie passe et évolue au rythme des saisons.

Ainsi, le Droit ne saurait échapper à cette règle.

Depuis la réforme de la procédure prud’homale, les règles juridiques en matière de saisine du Conseil de Prud’hommes ont notamment évoluées.

Désormais, depuis le 1er août 2016, la saisine du Conseil de Prud’hommes doit être faîte par requête.

Tel est le cas, notamment, d’un salarié souhaitant contester son licenciement ou obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A titre informatif, la requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.

En tout état de cause, elle doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.

Mais qu’en est-il lorsqu’en cours de procédure, ayant fait l’objet du dépôt d’une première requête, des demandes nouvelles souhaitent être ajoutées à la demande principale : rappel de salaires, licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement nul, résiliation judiciaire du contrat de travail… ?

Conformément à l’article 65 du Code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».

Or, le Code de procédure civile est clair à ce sujet, prévoyant la possibilité pour le requérant de présenter des demandes additionnelles à tous les stades d’une procédure.

Néanmoins, la recevabilité de telles demandes complémentaires est subordonnée à là réunion de plusieurs conditions cumulatives.

Tout d’abord, en vertu du principe du contradictoire, aussi fondamental soit-il, de telles demandes devront être déposées suffisamment tôt afin que la partie adverse puisse y répondre ; à défaut, vos demandes pourront être rejetées par le Conseil de Prud’hommes ou faire l’objet d’un renvoi venant ainsi allonger la durée de votre procédure.

Ensuite, de telles demandes doivent être exprimées par conclusions récapitulatives, soigneusement rédigées par votre Avocat, et non oralement le jour de l’audience. En effet, selon l’article L 1453-5 du code du travail, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. (…) Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Enfin, et là est probablement le point de discordance le plus important, doit être établi l’existence d’un lien suffisant permettant de rattacher vos demandes initiales à vos demandes additionnelles.

Sur ce point, l’article 70 du code de procédure civile affirme expressément que, sous peine d’irrecevabilité, les demandes additionnelles doivent être rattachées aux prétentions originaires « par un lien suffisant ».

A titre illustratif, pensez-vous qu’existe un lien suffisant entre une demande initiale de rappel de salaires et une demande complémentaire de résiliation judiciaire du contrat de travail au tort exclusif de l’employeur ?

L’une des parties pourrait alors défendre qu’une demande portant sur l’exécution du contrat de travail ne se rattache pas par un lien suffisant à une demande portant sur la rupture du contrat de travail.

L’autre partie pourrait tout à fait considérer que la demande de résiliation judiciaire n’est que la conséquence logique et naturelle de la demande de rappel de salaires.

L’ancienneté du cabinet LEFEBVRE & AVOCAT, fort d’une solide expérience en droit du travail, l’a amené, au fil des dossiers, a comprendre que tout était question de cas par cas, le sort de vos nouvelles demandes dépendant de l’interprétation subjective des conseillers du Conseil de Prud’hommes.

Ainsi, le cabinet LEFEBVRE & AVOCAT situé à BAYONNE n’hésitera pas à vous soutenir dans vos démarches, si tel était votre besoin.

Quoi qu’il en soit, sachez que depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 mai 2017, si la requête doit effectivement comporter l’exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci, ces prescriptions ne sont pas prévues à peine de nullité.

Auteur : Gilles LEFEBVRE du Cabinet LEFEBVRE & AVOCAT ;