Un décret, publié au Journal officiel du 25 avril 2024, précise les conditions et les modalités de l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement interdisant à un vendeur de fournir à un consommateur un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.




Ce décret fait suite à l'article 22 de la loi Climat et Résilience (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) disposant qu'il est « interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale. »

Ce décret définit la notion d' « échantillon » fourni dans le cadre d'une démarche commerciale. Il s’agit d'une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédée gratuitement aux consommateurs (cf. article D. 541-345 du Code de l'environnement).

Le décret ajoute que les denrées alimentaires, non préemballées et remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ne sont pas des échantillons. Tel est le cas dans les supermarchés, lorsqu'on propose aux consommateurs de goûter un produit.

Le décret fixe également les modalités d'information des consommateurs, prévoyant que tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu'à leur demande.

Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance (e-mail, téléphone, sms, etc.), la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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