Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 apporte des modification au Code de la commande publique pour qu’y soient intégrées les dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience ».

Cette loi, issue des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat, porte pour objectif d’accélérer la transition écologique de la société et de l’économie françaises.

L’article 35 de cette loi comportait de nouvelles règles devant s’appliquer à la commande publique.

Les modifications principales, susceptibles d’engendrer un changement des habitudes des acheteurs publics et des opérateurs économiques, sont les suivantes :

1.- Modification du montant imposant un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER).

Aux termes de l’article L2111-3 du Code de la commande publique, les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les acheteurs, soumis aux dispositions du code relatives aux marchés publics qui ont un statut de nature législative, doivent élaborer un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats atteint un certain montant fixé par décret.

Ce schéma, rendu public, doit déterminer les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Il doit également contribuer à la promotion d’une économie circulaire.

A compter du 1er janvier 2023, le montant total annuel des achats sera abaissé, passant de cent millions d’euros à cinquante millions d’euros.

Également, à compter de cette même date, ce montant ne s’appréciera plus au regard de l’ensemble des marchés notifiés dans l’année mais en fonction des dépenses effectuées au cours d’une année civile dans le cadre des marchés.

2. Marchés publics : modification des dispositions relatives aux critères de jugement des offres.

Le critère unique du prix est abandonné au profit du coût, déterminé selon une approche globale et qui doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Le texte précise que cette approche globale peut être le coût du cycle de vie, qui se définit comme couvrant tout ou partie des coûts du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage, notamment [1] :
- les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs (acquisition, consommation d’énergie, frais de maintenance, coûts de collecte et de recyclage, etc.) ;
- les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.

En outre, l’acheteur public pourra toujours avoir recours à une pluralité de critères, parmi lesquels doit figurer le prix ou le coût. Dans ce cas, un critère, au moins, devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Pourront également toujours figurer des critères sociaux ou relatifs à l’innovation.

Bien entendu, ces critères doivent toujours être non non-discriminatoires et liés à l’objet du marché.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 21 août 2026.

3. Concession : prise en compte accrue de l’environnement lors de la passation et de l’exécution du contrat.

Au stade de la passation du contrat de concession, l’autorité concédante devra se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires, dont au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

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