Dans le cadre d 'une obligation de quitter le territoire français, le requérant habitant CAEN a été placé en Centre de Rétention à BEAUVAIS. Il a obtenu une sortie du centre sous réserve de ne pas quitter la ville et d'émarger au Commissariat un jour sur deux; ce alors qu'il était régulièrement domicilié sur CAEN avec son épouse et ses enfants. Nous avons obtenu du Tribunal administraif de DOUAI l'annulation de cette décision.
Nº 2403363
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Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M.
réside à
auprès de
sa compagne et de leurs trois enfants. Par suite, en l'assignant à résidence sur le territoire de la
commune de Beauvais au seul motif qu'il s'agit de son lieu d'interpellation, la préfète de l'Oise a
porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en
méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête,
M.
est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la
préfète de l'Oise a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence
dont il avait fait l'objet.
Sur les frais d'instance :
6. M.
a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par suite, et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se
prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de
l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scelles de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M.
est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du
32024 par lequel la préfète de l'Oise a renouvelé pour une durée de
quarante-cinq jours l'assignation à résidence dont M.
avait fait l'objet par arrêté
du 3 mai 2024 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Scelles une somme de 1 000 euros en application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière
renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de
l'admission définitive de M.
à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.
à la préfète de l'Oise et à
Me Scelles.
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