Cour de cassation, 11 février 2026, Pourvoi n° 23-14.305
Les conventions fiscales s'appliquent généralement (i) aux impôts qu'elles visent (art.2) et (ii) aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature.
Le prélèvement sui generis sur les trusts (article 990 J du CGI, institué en 2011) a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration au titre de l’impôt sur la fortune (ISF, puis IFI) des actifs placés dans un trust. Il s'applique au constituant du trust (ou bénéficiaire réputé constituant) au taux le plus élevé du barème de l'impôt sur la fortune, sur une assiette analogue à celle de l'impôt sur la fortune (biens et droits placés dans le trust).
Le 6 février 2023, la cour d’appel de Paris a jugé que ce prélèvement était couvert par la convention fiscale franco-canadienne (dans le contexte où l’administration s’intéressait à certains contribuables ayant logés des actifs financiers au sein de trusts canadiens – affaire Blue Bridge « ISF Gate »).
Le raisonnement de la cour d’appel était, en substance, le suivant :
- le trust canadien est une « personne » au sens de la convention franco-canadienne ;
- la convention fiscale prévoit que, sauf exception, les éléments de la fortune d’un résident ne sont imposables que dans l’Etat de résidence (art 22.6) ;
- l'application du prélèvement de l’article 990 J entrainerait une double imposition contraire à la convention fiscale.
Par ce raisonnement (non commenté), la CA avait implicitement mais nécessairement estimé que le prélèvement sui generis de l'article 990 J était bien un impôt couvert par la convention fiscale.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt au motif que « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la Convention s'appliquait au prélèvement sur les trusts prévu à l'article 990 J du code général des impôts, et, en particulier, si ce prélèvement, institué après la date de la signature de la Convention, constituait un impôt de nature identique ou analogue à ceux qu'elle vise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ».
Si des similitudes indéniables existent entre ce prélèvement et l’impôt sur la fortune, l'administration persiste à défendre que ces deux impôts sont trop différents pour être analogues et que, dans ces conditions, le prélèvement ne saurait être couvert par les conventions fiscales contenant des stipulations sur l'impôt sur la fortune.
Affaire à suivre !
Compétences : Droit fiscal et droit douanier
Barreau : Paris
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