Lorsque le Juge des enfants estime qu'un mineur est en danger, il peut prononcer des mesures d'assistance éducative.

Le Juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :

  • L'enfant lui-même
  • Les deux parents de l'enfant ou un seul d'entre eux,

  • Le tuteur ou la famille d'accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l'enfant

  • L'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance

  • Le Procureur de la République.

À titre exceptionnel, le Juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.

Les conditions de saisine du Juge des Enfants sont précisées à l'article 375 du Code civil, en son alinéa 1 : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public."

Que se passe-t-il une fois que le Juge des enfants est saisi ?

Le Juge des enfants convoque les parties à une audience. Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience 8 jours au moins avant la date de celle-ci.

Le dossier peut être consulté au greffe du Juge des enfants, jusqu'à la veille de l'audience, par les avocats des parties ou par les parties elles-mêmes sur leur demande et aux jours et heures fixés par le Juge.

A l'audience, le Juge des enfants entend le mineur capable de discernement, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Les avocats des parties sont ensuite entendus en leurs observations.

Le plus généralement, à l’issue de l’audience, le Juge des enfants peut prononcer des mesures d'assistance éducative, ou bien un non-lieu à assistance éducative s'il estime que l'enfant ne se trouve pas en danger.

Il arrive toutefois que le Juge ne prononce pas sa décision à l'issue de l'audience et qu'il indique mettre sa décision en délibéré.

Quelles mesures peuvent-être ordonnées par le Juge des enfants ?

Les mesures qui peuvent être ordonnées par le Juge des enfants sont fixées par le Code civil.

Si le Juge des enfants ne s'estime pas suffisamment informé quant à la situation de l'enfant, il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du Ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux,  expertises psychiatriques et psychologiques, mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE)).

Si le Juge des enfants estime que l'enfant est en danger, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge peut prononcer une mesure d'assistance éducative en milieur ouvert (AEMO) et désigner, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin d'apporter aide et conseil à la famille. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé.

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de suivre une scolarité, respecter un suivi psychologique ou médical, exercer une activité professionnelle si l'enfant est en âge de travailler.

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

  • A l'autre parent ;
  • A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
  • A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
  • A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
  • A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Une mesure de placement ne retire pas l'autorité parentale aux parents.

S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le Juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne. 

Si la situation de l'enfant le permet, le Juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

Il est possible d'intejeter appel de la décision prise par le Juge des enfants, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Il est important de savoir que le mineur capable de discernement mais également les parents, le tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié peuvent faire le choix d'un avocat ou demander au Juge que le Bâtonnier leur en désigne un d'office afin d'être assisté dans le cadre de cette procédure.

Les frais de justice peuvent être pris en charge par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle si vous y êtes éligibles, en considération de vos revenus.

L'assistance d'un avocat lors d'une telle audience est très importante. Cela permet de préparer l'audience en amont, en consultant le dossier au Tribunal et en permettant aux parties pouvoir exprimer leur volonté auprès du Juge des enfants.


Si vous êtes concerné par une telle procédure devant le Juge des enfants, vous pouvez me contacter par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.