L’administration peut rechercher la responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants pour le paiement des impôts et pénalités dus par leur société (art L.267 du LPF).

Deux conditions doivent être réunies :

  • des manquements graves et répétés aux obligations fiscales, ou des manœuvres frauduleuses ;
  • et l’impossibilité de recouvrer la dette auprès de la société (ex. liquidation pour insuffisance d’actif).

Illustration récente : le gérant d’une Sàrl de commerce de meubles avait laissé s’accumuler d’importantes dettes fiscales (TVA, CFE, CVAE, TASCOM). Après la liquidation, le Trésor public s’est tourné contre lui.

La Cour d’appel de Toulouse a jugé que le défaut de reversement de la TVA collectée et le non-paiement répété des autres impôts constituaient des fautes graves, directement à l’origine de l’impossibilité de recouvrement.

En revanche, elle a écarté de sa responsabilité les impositions nées après son dessaisissement (CFE 2018).

Résultat : condamnation à régler 102.582,13 € à titre personnel, avec intérêts légaux.

Moralité : ne jamais négliger la fiscalité, même en période de difficultés économiques.

Source : CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 22/03034

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Nota: pour un cas récent où la responsabilité n'est pas retenue (CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/04051) : la cour a statué sur la responsabilité pécuniaire du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire au titre de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales. M. [V] [O], président et unique associé de la SAS DFT, qui était poursuivi pour le non-paiement de plusieurs déclarations de TVA et de prélèvements à la source, le comptable public estimant que ces manquements constituaient des inobservations graves et répétées rendant impossible le recouvrement des impositions. La cour a relevé que, si certains défauts de paiement étaient imputables au dirigeant, ils étaient circonscrits dans le temps, non accompagnés de manœuvres frauduleuses ou de défauts déclaratifs, et survenus dans un contexte de difficultés financières avérées et de diligences du dirigeant pour organiser la procédure collective. Elle a donc jugé que ces infractions, bien que répétées, ne présentaient pas la gravité suffisante pour engager la responsabilité solidaire du dirigeant, infirmant ainsi la condamnation prononcée en première instance.