Le TA de Montreuil a rendu un jugement le 8 janvier 2026 (n° 2304897) concernant le groupe Kering, précisant le sort fiscal de sommes versées suite à des procédures judiciaires et administratives.

Pour rappel, selon l'article 39, 2 du CGI, "Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt."

Dans cette affaire, deux points :

  1. Une filiale (la FNAC) avait déduit une astreinte de 3,46 m€ prononcée par un juge de l'exécution. Les juges du TA de Montreuil rejettent la déduction, considérant que la finalité de l'astreinte — contraindre à l'exécution d'une obligation — l'exclut des frais généraux déductibles (conformément à la décision CE, 20 juin 2012, n° 342714, Sté Sosaca).
  2. Le TA confirme, par ailleurs, l'impossibilité de neutraliser fiscalement une amende pour entente illicite de l'Autorité de la concurrence (6,63 m€) via un mécanisme contractuel. Bien que la société mère (Kering) ait indemnisé sa filiale (FNAC) en vertu d'une convention de garantie, le juge impose une stricte symétrie comptable : la filiale devait enregistrer l'indemnité en produit imposable et la sanction en charge. Or, l'article 39, 2 du CGI interdisant la déduction des sanctions pécuniaires visant à réprimer la méconnaissance d'obligations légales, la charge doit être réintégrée extra-comptablement. Le résultat fiscal est donc mécaniquement majoré de la valeur de l'amende, rendant la garantie inopérante sur le plan de l'impôt.

Affaire à suivre...

Source : TA Montreuil, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2304897, SA Kering

Lien vers le jugement ici.