L’administration fiscale ne peut pas transformer une procédure pénale en "séance de rattrapage" pour pallier ses propres insuffisances lors de contrôles précédents. Un arrêt de la CAA de Marseille vient réaffirmer les contours rigoureux du délai spécial de reprise.

En synthèse, l'art. L. 188 C du LPF permet à l’administration d’étendre son droit de reprise jusqu’à la fin de l’année suivant celle d'une décision juridictionnelle (dans la limite de 10 ans), lorsque des omissions ou insuffisances d’imposition sont révélées par une instance judiciaire ou administrative. La jurisprudence précise toutefois que cette "révélation" est inopérante si le fisc disposait déjà, lors du délai initial, d'éléments suffisants pour établir l'imposition via ses pouvoirs d'investigation classiques.

Au cas particulier, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a initialement redressé un contribuable pour des revenus réputés distribués via un montage impliquant une société étrangère. Après avoir perdu ce premier litige devant le juge administratif faute de preuves suffisantes, le fisc a déposé une plainte pour fraude fiscale. Profitant d'aveux obtenus au cours de l'instruction pénale ultérieure, les services fiscaux ont émis une nouvelle proposition de rectification en invoquant le délai spécial de dix ans pour imposer les mêmes sommes. Le tribunal administratif de Nice ayant prononcé la décharge, le ministre a interjeté appel.

La Cour rejette la requête du ministre et confirme la prescription des impositions :

  • Absence de révélation : l'administration avait déjà identifié le montage et les flux litigieux lors de son contrôle initial.
  • L’échec probatoire n’ouvre pas de droit : le fait de ne pas avoir réussi à apporter la preuve lors d’une première instance ne permet pas de qualifier de "révélation" les aveux obtenus plus tard au pénal, dès lors que les faits étaient déjà connus.
  • Pouvoirs d'investigation : concernant d'autres chefs de redressement (frais personnels), le fisc ne peut invoquer la révélation judiciaire pour des éléments qu'il lui appartenait de vérifier par un simple contrôle sur pièces dans les délais de droit commun.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la sécurité juridique du contribuable contre l’usage détourné du délai spécial de reprise. La position de la Cour est d'ailleurs en parfaite cohérence avec la doctrine administrative elle-même, qui précise que l'omission ne doit pas être déjà connue des services (BOI-CF-PGR-10-75, n° 50, du 19 mai 2021).

Source : CAA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 23MA02570

Lien vers l'arrêt ici