La présente synthèse reprend les principales mesures fiscales de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adoptée à l'Assemblée nationale le 5 mai 2026 et au Sénat le 11 mai 2026, actuellement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
I. Mesures déclaratives et de transparence fiscale
- Cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) – Nouveau formalisme (art. 68). Un nouvel article 1865-1 du Code civil impose - à peine de nullité - que les cessions de droits sociaux de SPI soient constatées par acte authentique, par acte contresigné par avocat ou par acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable habilité. L'enregistrement de la cession est subordonné à la présentation de cet acte à la recette des impôts (nouvel art. 635-0 A du CGI). Le champ d'application couvre les cessions de parts ou actions d'une personne morale à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI, à l'exclusion des parts de placements collectifs (SCPI, OPCI). L'objectif est d'imposer l'intervention d'un professionnel assujetti aux obligations LCB-FT (vigilance, identification du bénéficiaire effectif, déclaration de soupçon TRACFIN). Aucune sanction pénale spécifique n'est prévue par ce dispositif, mais le non-respect des obligations LCB-FT engage la responsabilité des professionnels. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles – Déclaration annuelle obligatoire et désignation d'un représentant (art. 102). La loi supprime la possibilité pour les entités détenant des immeubles en France de bénéficier de l'exonération totale de la taxe de 3 % par simple engagement de communiquer les informations sur demande. Désormais, seule la souscription annuelle de la déclaration n° 2746-SD au plus tard le 15 mai permet l'exonération totale (art. 990 E, 3°, d du CGI). L'entité doit déclarer la situation, la consistance et la valeur des immeubles au 1er janvier, ainsi que l'identité des détenteurs de plus de 1 % des droits. Par ailleurs, un nouvel article 990 FA du CGI impose aux entités sans établissement stable en France de désigner une personne habilitée à recevoir les actes de procédure relatifs au contrôle de la taxe. À défaut, l'entité la plus proche des immeubles dans la chaîne de détention est réputée habilitée. Premiers effets : échéance déclarative 2027.
- Nouvelle obligation déclarative des trusts au décès du constituant (art. 84). Lorsque des biens placés dans un trust sont soumis aux droits de mutation par décès (art. 792-0 bis, II du CGI), le paiement de ces droits doit désormais être accompagné d'une déclaration détaillée et estimative précisant l'identité des bénéficiaires et les éléments nécessaires à la liquidation des droits. Cette obligation s'impose à l'administrateur du trust tenu d'acquitter les droits dans un délai de 6 mois (décès en France) ou d'un an (décès hors France). Auparavant, aucune obligation déclarative spécifique n'était prévue. La déclaration est conforme à un modèle fixé par l'administration. Aucune sanction pénale spécifique n'est prévue, mais le défaut de paiement peut entraîner la solidarité des bénéficiaires du trust. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
II. Mesures à visée répressive
- CSG majorée à 25 % sur les revenus illicites (art. 65 et 66). Un taux de CSG de 25 % (au lieu du taux de droit commun) est créé pour les revenus provenant de certaines infractions visées par l'article 1649 quater-0 B bis du CGI (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, armes, tabacs, contrefaçon, habitat indigne). Cette CSG majorée n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu (art. 154 quinquies du CGI). Elle est en outre intégrée dans l'assiette de la majoration de 80 % de l'article 1758 du CGI. Le taux marginal maximal d'imposition peut atteindre 82 % (avec CEHR), ce qui suscite des interrogations constitutionnelles. Applicable au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
- Sanctions du délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale (art. 80). Pour les personnes physiques, les peines de l'article 1744 du CGI sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende (au lieu de 3 ans et 250 000 €). En cas de recours à un service de communication en ligne ou de bande organisée, les peines sont portées à 7 ans et 3 M€ (au lieu de 5 ans et 500 000 €). Des peines complémentaires sont prévues (interdiction d'exercer, affichage du jugement). Pour les personnes morales, l'amende peut atteindre le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, avec des peines complémentaires pouvant aller jusqu'à la dissolution de la personne morale, l'interdiction d'exercer, l'exclusion des marchés publics ou l'interdiction d'offre au public de titres financiers. Applicable aux faits commis à compter du lendemain de la publication (non-rétroactivité pénale).
- Criminalisation de l'escroquerie aux finances publiques en bande organisée (art. 79). L'escroquerie en bande organisée au détriment des finances publiques devient un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 € d'amende (au lieu de 10 ans de prison en tant que délit). Une période de sûreté s'applique (moitié de la peine, extensible aux deux tiers). La confiscation générale du patrimoine (meubles et immeubles, divis ou indivis) est prévue comme peine complémentaire. La garde à vue peut être prolongée jusqu'à 96 heures. Les officiers fiscaux et de douane judiciaires (ONAF) peuvent être saisis. La procédure applicable est celle de la criminalité organisée (art. 706-73 du CPP). Applicable en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Non-rétroactivité des peines plus lourdes.
- Extension de la majoration de 80 % aux omissions déclaratives des trusts – tous actifs (art. 84). L'article 1729-0 A, c) du CGI est modifié pour étendre la majoration de 80 % à tous les rappels d'impôt résultant d'actifs qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB du CGI, sans restriction aux seuls biens immobiliers. Auparavant, la majoration ne s'appliquait qu'aux biens immobiliers placés dans le trust (renvoi aux articles 964-965 du CGI issus de la transformation de l'ISF en IFI). Désormais, les actifs financiers et tout autre type de bien omis sont également visés. Applicable aux manquements commis à compter du lendemain de la publication de la loi.
- Extension de l'amende aux conseils complices de manquements fiscaux (art. 81). L'amende de l'article 1740 A bis du CGI, applicable aux professionnels du droit et du chiffre fournissant intentionnellement une prestation permettant la réalisation de manquements fiscaux, est étendue aux cas moins graves entraînant des majorations de 40 % (défaut de déclaration après mise en demeure – art. 1728, 1-b ; manquement délibéré – art. 1729, a ; abus de droit sans initiative principale du contribuable – art. 1729, b). L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation, avec un plancher de 10 000 €. Elle n'est pas cumulable avec la sanction pénale pour complicité de fraude fiscale (art. 1742 du CGI) ni avec celle de l'article 1744 du CGI. Des doutes constitutionnels et conventionnels subsistent. Applicable aux prestations fournies à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
- Communication du PNF aux services de renseignement (art. 32). Un nouvel article 705-6 du CPP autorise le procureur de la République financier à communiquer aux services de renseignement de l'État (DGSI, DGSE, etc.) des éléments figurant dans les procédures d'enquête ou d'instruction relevant de sa compétence (art. 705 et 705-1 du CPP), lorsque ces éléments sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la défense des intérêts fondamentaux de la nation (indépendance nationale, intégrité du territoire, intérêts économiques majeurs). La communication intervient de la propre initiative du PNF ou à la demande des services concernés. Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire, l'avis favorable du juge d'instruction est requis. Le juge d'instruction peut également procéder lui-même à cette communication, après avis du PNF. Les informations communiquées ne peuvent pas être transmises à des services de renseignement étrangers ou à des organismes internationaux. Les destinataires sont tenus au secret professionnel. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
III. Mesures procédurales
- Prorogation d'un an des délais de reprise spéciaux (art. 101). La loi modifie les articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du LPF pour permettre à l'administration de réparer les omissions et insuffisances d'imposition jusqu'à la fin de la deuxième année (et non plus de l'année) suivant l'événement déclencheur (réception de la réponse à une demande d'assistance internationale, décision mettant fin à une procédure judiciaire ou révélation d'omissions par une procédure judiciaire ou administrative). Le champ d'application couvre tous les impôts soumis à ces délais de reprise spéciaux. Ce dispositif vise à étendre les prérogatives de contrôle. Applicable aux délais de reprise non encore expirés au jour de la publication de la loi.
- Transmission d'informations par les officiers fiscaux et de douane judiciaires (art. 1er). Un nouvel article 706-1-3 du CPP permet aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires de communiquer directement aux agents de contrôle des administrations fiscales et douanières les informations et documents recueillis dans leurs enquêtes. Cette transmission déroge au secret de l'enquête et est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi (et 1er janvier 2029 pour la version coordonnée avec le nouveau CPP).
- Techniques spéciales d'enquête pour fraude fiscale (art. 80). Les délits de fraude fiscale et délits comptables (art. 1741 et 1743 du CGI) sont transférés de l'article 706-1-1 à l'article 706-73-1 du CPP, ce qui leur rend applicables l'ensemble des techniques spéciales d'enquête du titre XXV du CPP (notamment les perquisitions de nuit), à l'exception de la garde à vue de 96 heures. Les délits de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale (art. 1744 du CGI) commis en bande organisée sont également ajoutés (16° et 17° de l'art. 706-73-1 du CPP).
- Élargissement de la compétence du parquet national financier (art. 80). L'article 705 du CPP est enrichi d'un 10° étendant la compétence du procureur de la République financier, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris aux délits de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale (art. 1744 du CGI). Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Extension de la coopération administrative internationale (art. 85). Les instruments de coopération administrative (contrôles simultanés, présence de fonctionnaires étrangers) sont étendus aux pays coopératifs non membres de l'UE ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France. Un nouvel article L. 188 AA du LPF crée un délai de reprise étendu en cas d'échange d'informations avec un pays tiers, permettant à l'administration de réparer les omissions jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'expiration du délai initial. Le refus du contribuable d'admettre la présence de fonctionnaires étrangers est assimilé à un refus opposé aux agents français. Une nouvelle exception au principe d'interdiction des doubles vérifications (art. L. 51 du LPF) est créée en cas d'échange international.
- Allongement du délai de conservation des documents à 10 ans (art. 36). L'article L. 102 B du LPF est modifié pour porter de 6 à 10 ans le délai de conservation des livres, registres, documents et pièces justificatives soumis au droit de communication, d'enquête et de contrôle. Ce même délai s'applique aux pièces justificatives relatives aux déductions en matière de taxes sur les biens et services et aux factures. L'objectif est d'aligner le délai de conservation sur le délai de reprise décennal applicable en cas d'agissements frauduleux, d'activité occulte ou de recours à l'assistance internationale. Applicable aux documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
- Extension du contrôle inopiné aux terminaux de paiement électronique (art. 87). La procédure de contrôle inopiné de l'article L. 80 O du LPF est étendue aux terminaux et systèmes de paiement électronique (TPE). L'administration peut contrôler leur conformité (inaltérabilité, sécurisation, conservation des données) et relever les identifiants des comptes bancaires associés. L'absence de présentation d'un appareil est sanctionnée par une amende de 7 500 € par appareil non présenté. Aucune sanction pénale spécifique n'est prévue. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Conservation des pièces saisies et dématérialisation (art. 88). L'article L. 16 B du LPF est modifié pour préciser que lorsqu'un pourvoi en cassation est formé contre une ordonnance du premier président statuant sur une autorisation de visite et saisie, les copies des pièces saisies sont conservées par l'administration jusqu'à l'intervention d'une décision insusceptible de recours. Pendant cette période, elles ne peuvent être ni consultées, ni utilisées, ni opposées au contribuable. Le texte autorise également l'établissement sous forme numérique du procès-verbal et de l'inventaire, avec signature électronique commune. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Extension du droit de copie aux contrôles des reçus fiscaux (art. 85). Le droit de copie de l'administration (art. L. 13 F du LPF) est étendu aux procédures de contrôle de l'article L. 14 A du LPF relatives à la régularité des reçus fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires de dons (réductions d'impôt des art. 200, 238 bis et 978 du CGI). Cette mesure répare un oubli de la loi du 24 août 2021. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Contrôle de la taxe de séjour – utilisation des données d'activité (art. 103). L'article L. 2333-36 du CGCT est complété pour permettre aux communes d'utiliser les données d'activité transmises par les plateformes numériques de location de meublés de tourisme (art. L. 324-2-1 du code du tourisme) pour le contrôle des déclarations de taxe de séjour. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Droit de communication dématérialisé sur les comptes bancaires (art. 14). Un nouvel article L. 81 B du LPF permet à l'administration fiscale, lorsqu'elle exerce son droit de communication à l'égard des personnes soumises à l'obligation déclarative de l'article 1649 A du CGI (ouverture/clôture de comptes, location de coffres-forts), de demander une réponse sous forme dématérialisée dans un format fixé par arrêté. Un dispositif analogue est créé en matière douanière. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Transmission d'informations fiscales à l'INPI (art. 7). Un nouvel article L. 135 JA du LPF autorise l'administration fiscale à transmettre à l'INPI les informations nécessaires à l'immatriculation au registre national des entreprises des personnes exerçant une activité occulte (art. L. 169 du LPF) et à la radiation de celles ne respectant pas l'obligation de représentation fiscale (art. 289 A du CGI). Les informations transmissibles sont strictement limitées et ne peuvent être conservées que pendant la durée nécessaire aux opérations d'immatriculation ou de radiation. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Allongement du délai de reprise pour TLV, THRS et THLV (art. 105). Le délai de reprise pour la taxe sur les logements vacants, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe d'habitation sur les logements vacants est porté d'un à trois ans. Il est porté à dix ans en cas de flagrance fiscale ou d'activité occulte. Applicable aux délais de reprise non encore expirés au jour de la publication de la loi.
- Transmission d'informations aux collectivités territoriales – TH et TLV (art. 37). L'article L. 135 B du LPF est modifié pour prévoir la transmission annuelle et automatique par l'administration fiscale aux collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de la liste des locaux recensés pour la gestion de la THRS et des taxes sur la vacance des locaux d'habitation (adresse, valeur locative, identifiant fiscal, mode d'occupation, etc.). Entrée en vigueur : 1er janvier 2027.
IV. Mesures intéressant les crypto-actifs
- Imposition des plus-values de cession de crypto-actifs fongibles (art. 91). L'article 150 VH bis du CGI est modifié pour viser les plus-values de cession de crypto-actifs soumis au règlement MiCA (crypto-actifs fongibles) réalisées par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Le régime d'imposition reste le PFU de 12,8 % (ou barème progressif sur option) plus prélèvements sociaux. L'exonération pour les cessions annuelles inférieures à 305 € est maintenue. La terminologie « actifs numériques » est remplacée par « crypto-actifs » à compter du 1er juillet 2026, conformément au règlement MiCA. Applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
- Imposition des plus-values de cession de crypto-actifs non fongibles – NFT (art. 91). Un nouvel article 150 VH ter du CGI est créé pour les crypto-actifs uniques et non fongibles (NFT). Leurs plus-values de cession sont imposées suivant le régime applicable aux biens ou droits qu'ils représentent. Lorsqu'ils représentent des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, le régime de l'article 150 VI du CGI (taxe forfaitaire proportionnelle au prix de cession) s'applique. Applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
- Déclaration des crypto-actifs détenus à l'étranger (art. 91). L'article 1649 bis C du CGI est modifié pour étendre l'obligation déclarative aux portefeuilles de crypto-actifs soumis au règlement MiCA et aux crypto-actifs uniques et non fongibles détenus à l'étranger. La majoration de 80 % de l'article 1729-0 A, d) du CGI s'applique aux rappels résultant d'actifs non déclarés. Les amendes forfaitaires de l'article 1736 du CGI sont maintenues (750 € par portefeuille non déclaré, ou 125 € par omission, dans la limite de 10 000 €; portées respectivement à 1 500 € et 250 € si la valeur vénale excède 50 000 €). En l'absence de réponse à une demande de justification (art. L. 23 C du LPF), les actifs peuvent être taxés d'office aux DMTG au taux de 60 % (art. 755 du CGI). Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Délai de reprise de 10 ans pour les crypto-actifs non déclarés à l'étranger (art. 90). L'article L. 181-0 A du LPF est complété pour étendre le délai de reprise décennal en matière de droits d'enregistrement aux impôts ou droits assis sur les crypto-actifs visés à l'article 1649 bis C du CGI, lorsque l'obligation déclarative n'a pas été respectée. Ce délai de 10 ans, qui existait déjà pour les avoirs bancaires, contrats d'assurance-vie et trusts détenus à l'étranger, s'applique désormais aussi aux crypto-actifs. Entrée en vigueur : jour de la publication de la loi.
- Précisions sur la dispense de déclaration des prestataires de services sur crypto-actifs (art. 15). L'article 1649 AC ter, II, 5° du CGI est modifié pour préciser que l'exemption de déclaration en France d'un PSCA ne s'applique que s'il déclare dans un autre État en application de critères de substance (résidence fiscale, siège d'activité, gestion effective) substantiellement similaires à ceux du 2° du I de l'article 1649 AC ter du CGI, et s'il y respecte des obligations équivalentes à celles de l'article 1649 AC bis du CGI (conformément à la directive DAC 8). Les PSCA agréés en France (1° du I) ou opérant via une succursale française (3° du I) ne peuvent bénéficier de cette dispense. L'objectif est d'empêcher les pratiques de « forum shopping » déclaratif. Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi.
- Saisie administrative à tiers détenteur (SATD) de crypto-actifs (art. 90). Un nouveau 2 bis de l'article L. 262 du LPF étend la SATD aux crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) pour le compte d'un redevable débiteur. La SATD s'applique à l'ensemble du portefeuille détenu au jour de la saisie, dans la limite du montant de la créance. Le redevable doit procéder à la vente dans un délai fixé par décret ; à défaut, le PSAN (ou un prestataire habilité) procède à la vente et verse le produit en euros au comptable public. Les frais perçus par le PSAN sont plafonnés à 10 % du montant dû au Trésor, dans la limite de 100 €. Cette mesure comble une lacune du droit existant, qui imposait à l'administration de recourir à une procédure de saisie-vente complexe. Entrée en vigueur : jour de la publication de la loi.

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