À l'heure où les pouvoirs publics remettent en cause le devoir de vigilance au niveau européen, cette décision du juge national qui vient en assurer l'effectivité au niveau national est à saluer. Il s'agit de la première décision en la matière 

La jurisprudence établie ici par la Cour et par le Tribunal, dans cette première affaire, confirme que le devoir de vigilance constitue une obligation légale avec un contenu substantiel.

En matière de devoir de vigilance au regard des droits de l'homme, d'autres actions judiciaires sont déjà en cours et ce contentieux est appelé à se développer.

Dans cette affaire, le juge, sur le fondement de la loi nationale à la lumière du droit international et de la directive, a enjoint l'entreprise de compléter de façon sensible son plan de vigilance sur de nombreux points, en premier lieu en ce qui concerne la cartographie des risques :

« [... Tant] pour les activités du groupe en France et à l'international, que pour celles des fournisseurs, prestataires et sous- traitants, les risques sont énumérés et décrits en des termes généraux dans chacune des trois catégories visées par L. 225- 102-4, I (Droits humains et libertés fondamentales / Santé et sécurité au travail / Environnement), sans précision sur leur degré de gravité et des facteurs de risque pertinents qui ont permis de les retenir, de sorte qu'il n'en ressort aucune hiérarchisation comme l'exige l'article L. 225-102-4 I, 1°, du code du commerce.

[...]

[La] cartographie ne fait pas état d'une analyse des risques, mais de leur évolution globale qui est ainsi exposée de façon succincte : [...]

À plusieurs reprises il est ainsi question de risques maîtrisés, sans aucune précision sur leur degré de gravité.

[...]

En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'étape initiale de cartographie des risques du plan de de vigilance 2021 n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 225-102-4 du code de commerce et ont fait droit à la demande d'injonction de la fédération Sud PTT tendant à compléter le plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. »

Commentaire complet de la décision par M° Michel Miné in la Revue de droit du travail (numéro de septembre 2025).