Tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance du 12 septembre 2025, rendue sur requête d’un établissement de santé en matière d’isolement psychiatrique. La patiente, hospitalisée sans consentement depuis le 27 août 2025, a été placée à l’isolement le 8 septembre 2025, mesure renouvelée sans discontinuer. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 11 septembre 2025 pour obtenir la poursuite de l’isolement, après avis du ministère public. La procédure a été menée sans audience, sur le fondement de l’article L 3211-12-2, au vu des pièces prévues par l’article R 3211-33-1. Les pièces médicales décrivent une instabilité psychomotrice, une opposition aux soins et des provocations perturbant la vie collective. La question posée concernait les conditions légales et le contrôle juridictionnel de la poursuite de l’isolement au regard des exigences de nécessité, proportion, adaptation et traçabilité. Le juge a ordonné la poursuite de la mesure, en retenant que les critères légaux étaient satisfaits à la date de l’avis médical.
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