Le Conseil d’État précise les limites de l’obligation de mise en œuvre du contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) lorsqu’un permis de construire doit être retiré en raison d’une illégalité manifeste.
Le tribunal administratif avait annulé l’arrêté de retrait en reprochant au maire l’absence de procédure contradictoire préalable. Or, comme le rappelle le Conseil d’État, ce même tribunal avait constaté que le permis méconnaissait l’article U9 du PLU, imposant une emprise au sol maximale de 70 % en zone Ua.
Cette règle, d’application automatique, ne requérait aucune appréciation de fait : l’illégalité du permis était certaine. Dans ce cas, l’autorité compétente se trouve en situation de compétence liée et doit retirer la décision illégale, sans disposer d’aucune marge d’appréciation.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de contradictoire était inopérant, puisqu’aucune observation du pétitionnaire n’aurait pu légalement conduire au maintien du permis.
En jugeant le contraire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en méconnaissant le caractère impératif du retrait d’un permis manifestement illégal.
Conseil d'État, 5ème chambre, 19 août 2025, n°496157, Inédit au recueil Lebon

Pas de contribution, soyez le premier