Mme [I] a été victime de violences volontaires avec séquestration. Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel de Chambéry a alloué à Mme [I] une somme, en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à l'intégralité du salaire qui était le sien au moment de l'infraction, capitalisé selon le prix de la rente viagère, pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s’est pourvue en cassation , en soutenant que que le juge ne peut allouer à ce titre à la victime, une somme représentant l'intégralité des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite sans constater que Mme [I] était dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La Cour de Cassation, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a affirmé que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains .En conséquence la Cour de Cassation a jugé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.( Cass.Civ. 10 oct. 2024 .N° 23-12.612.)
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