La loi Badinter du 5 juillet 1985, n’a pas défini précisément la notion d’implication du véhicule qui a dû être précisée par la jurisprudence.

 Cette notion d’implication conditionne la garantie de l’assureur du véhicule qui sera considéré comme impliqué.

Lors des travaux préparatoires, Robert Badinter avait souligné que « S'agissant du terme impliqué, il est volontairement large : c'est le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit intervenu à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit (…). On ne devrait plus avoir à discuter du rôle causal ou non, actif ou passif du véhicule, pour déterminer le champ d'application du texte » 

 

On peut retenir cinq points de la jurisprudence actuelle sur la notion d’implication.

 

1. L’absence de contact n’écarte pas l’implication d’un véhicule

 

Un véhicule peut être impliqué sans aucun contact avec un autre véhicule.

 

 Exemples : ont été considérés comme impliqués

 

  • Un tracteur qui par son emplacement et sa vitesse réduite, a imposé le dépassement d’un motard victime, ensuite, d’un accident (Civ. 2e, 18 avr. 2019)

 

  • Un tracteur qui répand involontairement de l’huile rendant la chaussée glissante et provoquant un accident. (Civ. 2e, 16 janv. 2020).

 

  •  Une balayeuse municipale qui a projeté des gravillons sur la chaussée à l’origine de la chute d’un piéton (Civ. 2e, 24 avr. 2003)

 

La preuve de l’implication est différente en l’absence de contact.

En cas de contact, l’implication du véhicule est présumée mais il sera possible de démontrer l’absence d’implication par le conducteur du véhicule mis en cause.

En l’absence de contact, il n’y a pas de présomption : c’est à la victime d’établir l’implication du véhicule dans l’accident.

 

2. Le véhicule n’a pas à avoir joué un rôle actif pour être considéré comme impliqué dans l’accident

 

 Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait eu un rôle perturbateur ou ait joué un rôle actif pour être impliqué dans l’accident.

Il suffit que le véhicule ait joué « un rôle quelconque » ou qu’il soit intervenu dans l’accident « à quelque titre que ce soit ».    

 

3. Le véhicule n’est pas nécessairement en mouvement : un véhicule à l’arrêt peut être impliqué 

 

Ainsi, l’accident survenu à l’occasion de la réparation d’une pièce mécanique du moteur d’une automobile stationné et immobile, que son propriétaire a démarrée alors que la victime avait les mains dans le moteur, est un accident de la circulation (Cass. 2e civ., 14 juin 2018).

 

Un véhicule garé, moteur à l’arrêt peut être impliqué (Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 Février 2014) Tel est le cas lorsqu’une victime pratiquant le kite-surf, a été soulevée par une rafale de vent et a été retrouvée inconsciente le corps à demi bloqué sous l'avant d'un véhicule appartenant à l'arrêt dans un parking public.

 

4. Un véhicule dépassé peut être impliqué dans un accident de la circulation

La jurisprudence est encore hésitante pour retenir l’implication des véhicules dépassé qui ont eu un rôle passif dans l’accident. 

Si les derniers arrêts rendus par la Cour de Cassation n’exigent aucun rôle actif pour retenir l’implication d’un véhicule dépassé, la simple présence du véhicule sur les lieux ne suffit pourtant pas.

En cas de dépassement, ce n'est pas seulement la présence du véhicule dépassé qui implique celui-ci, c'est le fait qu'il oblige un autre véhicule à une manœuvre de dépassement.

L'implication d'un véhicule est retenue « lorsqu'il est établi que celui-ci a, soit déterminé la manœuvre qui a conduit au dommage, soit empêché celle qui aurait permis de l'éviter ». L’implication devrait être établie en se posant la question : « sans la présence du véhicule du défendeur, l'accident se serait-il réalisé à l'identique ? » 

 

5. En cas de collision, tous les véhicules sont impliqués

La jurisprudence appréhende les collisions successives en bloc en considérant l'ensemble comme un unique accident de la circulation dès lors que :

- les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps,

- et dans un enchainement continu.

Dans ce cas, l’accident est  appréhendé comme un tout (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017) 

 Tous les conducteurs et leurs assureurs sont tenus à réparation