La date pour apprécier si un recours adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est désormais celle de l'expédition du recours.

Jusqu'ici, le principe était celui de la date de réception : la date à prendre en compte pour apprécier si un recours était recevable était celle à laquelle le pli postal était remis au secrétariat de la juridiction.

Dans un arrêt du 13 mai 2024, le Conseil d'État fait évoluer ce principe et juge que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles que les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi :

"Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel :

2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi". (CE, Section, 13 mai 2024, n°466541)

La décision est consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049535309?init=true&page=1&query=466541&searchField=ALL&tab_selection=all