Dans un objectif de protection des assurés, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière avait consacré le mécanisme de globalisation des sinistres sériels dans le code des assurances. Ce mécanisme permet à l'assureur de considérer comme un seul sinistre un ensemble de sinistres dus à la même cause technique¹.

En apparence, ce mécanisme vise simplement à empêcher l'assureur de se soustraire à sa garantie en résiliant opportunément la police avant que des sinistres prévisibles ne se matérialisent.

En réalité, comme en témoigne notamment un arrêt du 12 février dernier de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation², les conséquences de la globalisation des sinistres s'avèrent régulièrement redoutables pour l'assuré responsable comme pour les tiers lésés.

Par ailleurs, cet arrêt pourrait être un premier pas vers l'application de la globalisation lorsque des sinistres sériels sont dus à un manquement à des obligations de conseil.

I. L'importance du mécanisme de globalisation des sinistres sériels pour la garantie de la responsabilité des professionnels

I.1 Les effets concrets pour l'assuré et les victimes

La globalisation des sinistres agit comme une sorte de fiction³ : quand plusieurs sinistres sont globalisés parce qu'ils partagent la même cause technique, ils n'en constituent plus qu'un seul⁴.

Les conséquences pratiques sont les suivantes :

  • Un seul plafond de garantie s'applique à l'ensemble des réclamations même si elles s'échelonnent sur plusieurs années⁵. Naturellement, le plafond s'épuise plus vite qu'en l'absence de globalisation. C'est alors à l'assuré responsable de prendre le relai de son assureur pour indemniser les victimes.

    C'est notamment la raison pour laquelle, dans l'affaire Aristophil par exemple, les assureurs des conseillers patrimoniaux arguaient que l'ensemble des réclamations formées par les investisseurs contre un même gestionnaire en raison de leur investissement malheureux dans les produits Aristophil constituent un seul et même sinistre⁶.

    Lors de la souscription du contrat, l'assuré doit donc avoir conscience que le plafond, même prévu par sinistre, peut en pratique s'appliquer à une pluralité de sinistres.

  • Une seule franchise est opposable à l'assuré, ce qui peut avantager l'assuré en cas de multiples petits sinistres.

  • C'est le contrat en vigueur lors de la première réclamation qui gouverne l'ensemble de la série, y compris ses exclusions, même si ce contrat a depuis été résilié. Cette solution reprise dans l'arrêt du 12 février 2026 de la Cour de cassation s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence constante (et contestée)⁷.

  • Les victimes doivent agir vite contre l'assureur du responsable assuré : les tiers lésés étant considérés comme les victimes d'un même sinistre, les réclamations tardives peuvent se heurter à une garantie déjà épuisée.

    La globalisation joue ainsi contre les tiers lésés.

    En effet, si ce système permet une indemnisation plus rapide des premières victimes agissant contre l'assureur, il prive en revanche de toute indemnisation celles qui agissent après l'épuisement du plafond, y compris lorsqu'elles ignoraient encore l'existence de leur droit à indemnisation au moment où les premières victimes ont épuisé la garantie.

    C'est d'ailleurs pour éviter cet écueil que le droit allemand impose à l'assureur d'attendre de connaître le montant total des réclamations avant de procéder à l'indemnisation des tiers lésés s'il doit légitimement s'attendre à faire face à d'autres demandes d'indemnisation au titre du même sinistre sériel⁸.

  • La résiliation de la police dès la première réclamation ne fait pas obstacle à la garantie des réclamations ultérieures relevant de la même cause technique.

    Cette fois-ci, la globalisation joue en faveur de l'assuré et des tiers lésé.

I.2 L'arrêt New iris : quand la globalisation permet d'appliquer la clause d'exclusion d'une police d'assurance résiliée

Dans l'affaire sur laquelle portait l'arrêt du 12 février 2026, un ophtalmologiste avait posé à plusieurs patientes des implants intraoculaires « New iris » destinés à changer la couleur des yeux. Trois patientes se sont plaintes de complications liées à la pose de ces implants.

La Cour de cassation relève que les dommages invoqués par les trois patientes sont dus à une même cause technique : le diamètre des implants oculaires était fixe et par conséquent non adaptable aux variations anatomiques, ce qui génère une perte endothéliale et un œdème cornéen. La Haute Cour retient donc que les trois réclamations doivent être considérées comme afférant à un sinistre sériel.

La Cour énonce ensuite le principe déjà bien établi selon lequel c'est le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation qui s'applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique.

Résultat : les dommages subis par la troisième patiente se retrouvent rattachés à un contrat de 2012 déjà résilié alors que la réclamation de cette dernière date de 2015. En conséquence, en application d'une clause d'exclusion stipulée dans la police applicable en 2012, le sinistre n'est pas garanti.

La globalisation peut ainsi rendre non garantis des sinistres qui l'auraient été sous l'empire du contrat en vigueur au moment de la réclamation du tiers lésé.

Notons enfin qu'une telle solution paraît contraire aux dispositions de l'article L. 251-2 du code des assurances, selon lequel la globalisation de plusieurs sinistres en un sinistre sériel n'est possible que si le fait dommageable est survenu dans le cadre d'activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation⁹.

II. L'obligation de conseil est-elle définitivement à l'abri du mécanisme de globalisation des sinistres ?

II.1 A suivre la Cour de cassation, l'obligation de conseil est individualisée, contrairement à l'acte médical portant sur un produit défectueux

Dans l'affaire « New Iris », le demandeur au pourvoi arguait que les actes médicaux qu'il effectuait étant par nature individualisés, les dommages en résultant ne pouvaient constituer un sinistre sériel même s'ils résultaient d'un même implant défectueux.

Cette argumentation s'inspire de la solution adoptée par la Cour de cassation concernant l'obligation de conseil : la globalisation des sinistres n'est pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil car celles-ci sont individualisées par nature¹⁰.

Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation au motif que la cause technique commune aux dommages n'est pas l'acte opératoire mais le défaut du produit implanté par l'ophtalmologiste.

Globaliser les sinistres liés à un produit médical défectueux mais refuser cette globalisation aux sinistres causés par un produit d'investissement frauduleux révèle une certaine incohérence.

En effet, dans les sinistres liés à un même défaut de conseil portant sur un investissement, le professionnel répète le même discours à chaque client, omet systématiquement les mêmes mises en garde et le produit conseillé est le même. Les causes des réclamations contre le conseiller fautifs sont les mêmes. Pourtant, pas de globalisation.

En ce qui concerne l'obligation de conseil, la Cour de cassation s'intéresse à l'exécution des obligations du conseiller alors que lorsqu'il s'agit de responsabilité médicale, la Cour de cassation se concentre sur le produit médical défectueux sans analyser le comportement du médecin.

Pourtant, dans ces deux situations, les sinistres trouvent leur cause primaire dans un produit vicié : le produit médical pour le médecin et le produit d'investissement sans rendement pour le conseiller en gestion de patrimoine.

II.2 Pour les professions du conseil, la nécessité de se prémunir face à un possible revirement de jurisprudence.

Pour remédier à cette contradiction, la Cour de cassation pourrait être tentée de nuancer sa position relative à l'obligation de conseil et admettre la globalisation lorsque le manquement procède d'un vice de conception du produit conseillé (par exemple un produit sans sous-jacent réel) ou encore lorsque l'information délivrée à chaque client lésé était strictement identique et standardisée.

Avec un tel revirement, des centaines de sinistres jusqu'alors traités séparément pourraient basculer sous un plafond unique — avec toutes les conséquences décrites en partie I.

Pour les professionnels du conseil, tels le CGP, le notaire, l'expert-comptable ou l'avocat, la prudence commande donc de ne pas se reposer sur la jurisprudence actuelle et d'agir dès maintenant sur trois leviers :

  • D'abord, négocier contractuellement la définition de la cause technique avec son assureur : une clause bien rédigée peut exclure expressément que les manquements au devoir de conseil soient assimilés à une cause technique unique, et figer ainsi le régime applicable indépendamment des évolutions jurisprudentielles.

  • Ensuite, vérifier le niveau des plafonds de garantie : si la globalisation venait à s'appliquer, un plafond insuffisant exposerait le professionnel à indemniser lui-même le dépassement.

  • Enfin, tracer rigoureusement chaque acte de conseil — compte rendu de réunion, lettre de mission détaillée, document d'adéquation — de façon à démontrer, le cas échéant, que chaque intervention était bien individualisée et ne saurait être assimilée à un fait dommageable unique.


Notes de fin

  1. art. L. 124-1-1 c. assur.
  2. Cass. civ. 2, 12 févr. 2026, n° 24-10.913, publié au Bulletin
  3. L., La cause technique en assurances de responsabilité : entre réalité et fiction, Mélanges Zine M. ; RGDA déc. 2020, p. 7 ; Kullmann J., Sinistres sériels et globalisation
  4. art. L. 124-1-1 c. assur.
  5. Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-12.813
  6. Cf notamment CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 19/10331
  7. Cass. civ. 1, 4 nov. 1992, n° 90-21.212 ; Cass. civ. 1, 3 mai 1995, n° 92-13.406 ; Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-11.001, commenté dans : RGDA mai 2016, n° 113k2, p. 243, note J. Kullmann
  8. Article 109 du code relatif au contrat d'assurance allemand
  9. art. L. 251-2 c. assur. ; Responsabilité civile et assurances n° 4, Avril 2026, comm. 116 de Maud Asselain
  10. Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-22719 ; et 18-13.726, Bull. ; Cass. civ. 2, 27 mai 2021, Bull ; Cass. civ. 2, 24 sept. 2020, n° 18-12.593.