Rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 septembre 2025, ce jugement statue sur l’action en responsabilité civile d’un justiciable contre son ancien avocat, à la suite d’une condamnation pénale pour outrage et de ses effets professionnels. Les faits tiennent en quelques étapes majeures. Le demandeur a été condamné le 8 février 2018. Le 11 décembre 2018, l’autorité compétente l’a informé de l’impossibilité d’exercer son activité et du retrait de sa carte. Une requête d’exclusion de la mention au bulletin n° 2 a abouti par décision du 27 mai 2019, permettant la reprise de l’activité à la fin du mois de juin 2019. L’intéressé a assigné son ancien conseil pour faute, invoquant une perte de revenus, une inéligibilité aux aides liées à la pandémie et un préjudice moral. Le défendeur a conclu au rejet, soutenant l’absence de faute, le périmètre limité du mandat et l’absence de lien causal. La juridiction a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires et condamné le demandeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit portait sur l’étendue du devoir d’information et de conseil de l’avocat, notamment quant à la dispense d’inscription au bulletin n° 2 lors de l’audience pénale et à la temporalité de cette démarche.

 

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