Rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 septembre 2025 (n° 2025/117, RG 20/07201), la décision tranche un contentieux relatif à l’étendue de la garantie de l’organisme de garantie des salaires. Le litige tient, d’une part, au cantonnement temporel de la garantie des créances de salaire durant la période d’observation. Il concerne, d’autre part, la prise en charge des créances de rupture lorsqu’une résiliation judiciaire est fixée à une date postérieure à la liquidation.
Les faits tiennent à l’embauche d’un salarié dans une société de restauration rapide, suivie de la destruction du fonds par incendie, et de salaires demeurés impayés. Saisi au fond, le juge prud’homal a été requis d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat, dans un contexte de redressement puis de liquidation. Postérieurement à l’ouverture des procédures, un licenciement a été prononcé par le mandataire, tandis que la juridiction prud’homale a ultérieurement fixé la résiliation à la date de son jugement.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, fixé diverses créances salariales et de rupture, et déclaré ces créances opposables à la garantie salariale. L’appel, limité, a porté sur la durée de la garantie pour les salaires, et sur l’exclusion de la garantie pour les créances de rupture, en raison de la date de la résiliation judiciaire.
La question de droit portait sur deux points distincts mais liés. Premièrement, déterminer si la garantie légale des salaires devait être cantonnée aux périodes antérieures au redressement et à une fraction de la période d’observation. Deuxièmement, apprécier si des créances de rupture issues d’une résiliation judiciaire prononcée postérieurement à la liquidation entraient, malgré tout, dans le champ de la garantie.
La cour retient, au titre des salaires, que « il s’agit d’une garantie légale prévue aux articles L.3253-6 & suivants du code du travail », dont « les limites […] résultent de dispositions figurant dans le même code ». Elle confirme la fixation judiciaire des créances, charge étant faite au mandataire d’établir le relevé selon les bornes légales. S’agissant des créances de rupture, elle se réfère à l’impulsion européenne et aux arrêts récents de la Cour de cassation, tout en réaffirmant la condition temporelle de l’article L.3253-8, 2°. La cour déduit qu’en l’espèce « la garantie n’est pas due, et la décision doit être infirmée », la date de la résiliation judiciaire étant postérieure de plus de quinze jours à la liquidation, et non critiquée par voie d’appel incident.
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