Rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige prud’homal portant sur la validité d’un contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d’activité, la qualification d’une rupture unilatérale en prise d’acte et ses effets, ainsi que des demandes indemnitaires accessoires. À titre liminaire, la juridiction retient que « de sorte que l’effet dévolutif a bien opéré », écartant ainsi une fin de non‑recevoir tirée du défaut de précision des chefs critiqués.

Les faits tiennent à l’embauche d’une salariée sous CDD à terme précis pour l’ouverture d’un nouveau magasin, suivie d’un signalement interne le 21 août d’agissements dénoncés, de deux arrêts d’octobre puis d’une lettre du 24 octobre par laquelle la relation est rompue aux torts allégués de l’employeur. Les documents de fin de contrat sont délivrés en novembre, un ajustement salarial et la transmission des attestations ayant donné lieu à contestation.

La juridiction prud’homale avait jugé le CDD régulier, écarté le harcèlement, assimilé la rupture à une prise d’acte dépourvue d’effet distinct, mais accordé des dommages-intérêts liés aux attestations de salaire. L’appelante sollicitait la requalification du CDD, la reconnaissance d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, et diverses sommes. L’employeur concluait à la validité du CDD, à l’absence de griefs justifiant la rupture, et réclamait réparation d’une rupture abusive.

La question de droit portait d’abord sur la possibilité d’invoquer un surcroît d’activité lié à une ouverture de point de vente pour conclure un CDD sans pourvoir durablement un emploi normal et permanent. Elle portait ensuite sur l’aptitude d’un manquement à l’obligation de sécurité, en l’absence de harcèlement retenu, à justifier une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour répond successivement que « ce lancement est de nature à accroître l’activité de l’entreprise mais ne suffit pas à lui seul pour justifier le recours au contrat à durée déterminée », puis que « le manquement est avéré » et « était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur », la « prise d’acte » devant « s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

 

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