Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 11 septembre 2025, la chambre sociale statue sur l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge d’accident du travail. Le litige porte sur la portée des “réserves motivées” au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, conditionnant l’instruction contradictoire par la caisse.
Un salarié a été victime d’un malaise imputé à un AVC le 3 janvier 2019, sur son lieu de travail, à son retour d’une pause. L’employeur a déclaré l’accident et formulé des réserves. Il contestait le lien causal avec le travail et invoquait une cause étrangère tenant à l’état personnel.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 novembre 2023. Les premiers juges ont estimé les réserves non motivées, faute d’allégations précises, excluant toute obligation d’instruction par questionnaire ou enquête préalable de la caisse.
L’employeur a interjeté appel, invoquant une lecture jurisprudentielle favorable des réserves motivées. La caisse demandait la confirmation et des frais sur le fondement de l’article 700. La question était de savoir si des réserves limitées au lien causal, sans cause étrangère précise, constituaient des réserves motivées au sens de l’article R. 441-11. La cour confirme et retient l’absence de réserves motivées, faute d’allégations précises et vérifiables, de sorte qu’aucune instruction préalable n’était due.
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