La Cour d'appel de Chambéry, 21 août 2025, se prononce sur l'action d'un syndicat tendant à la réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession causée par des dépassements répétés des durées maximales de travail. L'affaire prend place après le désistement du salarié initialement demandeur, l'intervention volontaire du syndicat étant jugée recevable. Le litige oppose la prétendue généralisation de dépassements hebdomadaires et journaliers aux allégations d'un employeur invoquant des déclarations frauduleuses et des rappels internes tardifs.

Les faits utiles tiennent à une organisation du temps de travail reposant sur un système déclaratif, à de multiples dépassements enregistrés sur plusieurs années, et à des rappels de consignes intervenus en 2021 seulement. La procédure a connu un jugement prud'homal de départage déboutant le syndicat, puis un arrêt avant dire droit en appel ordonnant la production de pièces relatives au suivi des horaires. L'arrêt du 21 août 2025 statue au fond, retient des violations des seuils impératifs et indemnise le préjudice collectif.

La question de droit porte sur la caractérisation d'une atteinte à l'intérêt collectif en présence d'excès systémiques des durées maximales, sur la charge probatoire du respect des plafonds et sur la mesure de la réparation syndicale. La solution affirme la combinaison des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la charge de la preuve pesant sur l'employeur, et l'intérêt à agir du syndicat au titre de l'article L. 2132-3 du code du travail. La Cour souligne que « En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de prouver le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail au sein de l'entreprise » et que « Il résulte des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».

 

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