Cour d’appel de Paris, 7 mars 2025 n° 21/08395, la Cour a été amené à aborder la conséquence juridique de l’absence d’établissement d’une liste des postes à risques.

C’est ce point qui a appelé notre attention.

Le salarié a été affecté en qualité de travailleur temporaire au poste de bagagiste.

L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice n’ont pas versé la liste des postes à risques.

La Cour a réalisé le raisonnement suivant pour considérer qu’il ne pouvait pas être déduit de cette carence une présomption de faute inexcusable :

« Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (Cass, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°11-10.889) ».

Après ce constat, la Cour a fait peser, sur le salarié, la charge de la preuve de l’affectation sur un poste à risques. Ce dernier ayant échoué, la présomption a été écartée.

D’ailleurs, il sera aussi débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable « prouvée » puisqu’il a « échoué à rapporter la preuve de la conscience du danger par son employeur ».

L’apport de l’arrêt nous semble résider dans la précision selon laquelle l’absence de liste des postes à risques doit amener les juges à réaliser leur conviction en fonction des éléments versés au débat.