Classiquement, en matière d'expropriation, il revient au juge de fixer l'indemnité à devoir à l'exproprié en cas d'absence d'accord amiable entre ce dernier et l'autorité expropriante.
Lors de la procédure et jusqu'à l'audience, le Commissaire du gouvernement, en sa qualité de représentant de l'administration fiscale, est considérée comme une partie.
En cas de silence de l'exproprié sur l'offre de l'autorité expropriante, la jurisprudence considérait jusqu'alors, au visa de l'article R.311-22 du Code de l'expropriation, qu'en l'absence de réponse de l'exproprié durant la procédure de fixation judiciaire des indemnités, le juge de l'expropriation était tenu d'entériner l'offre de l'autorité expropriante sans pouvoir prendre en considération l'évaluation du Commissaire du gouvernement lorsque celle-ci était supérieure (Cass., 3ème civ. 15 février 2024 - n°22-16.462).
Par un arrêt en date du 9 octobre 2025 qui sonne comme un revirement jurisprudentiel, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation opère désormais une distinction fondée sur la nature de la réponse formulée par l'exproprié durant la procédure :
- lorsque l'exproprié a formulé sa demande par voie amiable ou selon mémoire en réponse à l'offre de l'autorité expropriante, le juge de l'expropriation ne peut aller au-delà des prétentions exprimées même si l'évaluation du Commissaire du gouvernement est supérieure ;
- en revanche, lorsque l'exproprié est demeuré silencieux, le juge dispose de la faculté de fixer le montant de l'indemnité au-delà de l'offre de l'autorité expropriante, et ce dans la limite de la proposition formulée par le Commissaire du gouvernement.
Le silence ne vaut donc pas nécessairement acceptation de l'offre. Le juge doit donc désormais, dans l'hypothèse du silence conservé par l'exproprié, tenir compte de l'évaluation du Commissaire du gouvernement et peut la prendre pour base afin de fixer l'indemnité lorsqu'elle est supérieure à l'offre de l'autorité expropriante (Cass., 3ème civ., 9 octobre 2025, n°24-12.637) :
"5. Il résulte de ce texte qu'en matière d'expropriation, l'application du principe, énoncé à l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tient compte, d'une part, de la présence à l'instance du commissaire du gouvernement, qui est partie à la procédure, d'autre part, de la participation, active ou non, de l'exproprié à la procédure le concernant. Ainsi :
- lorsque l'exproprié forme une demande, qu'il s'agisse de sa réponse à l'offre de l'expropriant pendant la phase de fixation amiable des indemnités de dépossession, ou du mémoire produit pendant la phase judiciaire, le juge ne peut statuer au-delà du quantum de celle-ci, y compris lorsque la proposition du commissaire du gouvernement lui est supérieure ;
- en revanche, en l'absence de réponse de l'exproprié aux offres de l'expropriant et de demande formée par mémoire remis dans le délai qui lui est imparti, le juge est tenu de fixer l'indemnité en fonction des éléments dont il dispose, au titre desquels figure la proposition du commissaire du gouvernement, celle-ci serait-elle supérieure à l'offre de l'expropriant.
6. Il en découle que, si l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant ni notifié de mémoire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant, dès lors qu'elle n'excède pas la proposition du commissaire du gouvernement".
La décision est accessible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052384167?isSuggest=true

Pas de contribution, soyez le premier