La Cour de cassation a réaffirmé (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932, F-B), au visa de l'article 1377, alinéa 1er du Code de procédure civile, que le seul critère justifiant la licitation des biens indivis est l'impossibilité de les partager commodément en nature.
Elle a écarté l'argument tiré de l'absence d'accord entre les indivisaires sur les modalités du partage.
En première instance, une caution est condamnée, solidairement avec une société, à payer diverses sommes à un établissement de crédit.
Ce dernier inscrit des hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à la caution et à sa sœur. Il les assigne ensuite en vue du partage de l'indivision et licitation des biens indivis.
En appel, les juges ordonnent l'ouverture des opérations de comptes, la liquidation et le partage de l'indivision.
Les magistrats désignent un notaire pour y procéder.
Ils ordonnent également la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers, constatant que le partage amiable des biens de la succession est impossible, faute d'accord entre les indivisaires sur la manière d'y procéder.
La Cour de cassation, sur le fondement de l'article 1377 du Code de procédure civile, rappelle que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature.
Dès lors, en retenant l'absence d'entente entre les indivisaires, la cour d'appel a ordonné la licitation sur un critère erroné, privant sa décision de base légale.
Par conséquent, la Haute Juridiction casse l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il ordonne la licitation des biens indivis, énonce que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et dit qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage.
(Source : Lexis 360 du 12/02/2025)
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