Un arrêt récent du Conseil d’Etat nous alerte sur la possibilité, pour un maire (ou l’autorité compétente) de prononcer sous astreinte une mise en demeure de démolir une construction réalisée en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée et des règles d’urbanisme (CE 22 décembre 2022 : n°463331).
Attention cependant, une procédure rigoureuse doit être suivie pour que cette mise en demeure soit légale.
Le Conseil d’Etat se fonde sur les dispositions de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 qui a renforcé les pouvoirs de police du maire en matière d’urbanisme.
Dans cette affaire, le Maire avait bien suivi les contraintes procédurales en la matière puisqu’il avait bien constaté l’irrégularité des travaux en cause par procès-verbal conformément à l’article 480-1 du code de l’urbanisme puis avait invité par courrier la propriétaire à présenter ses observations.
C’est ensuite seulement qu’il avait donc légalement pu la mettre en demeure motivée « de prendre dans le délai d’un mois les mesures nécessaires à la régularisation des travaux entrepris, consistant en une remise en état du terrain respectant strictement l’autorisation d’urbanisme délivrée, à savoir la démolition du mur plein et l’enlèvement du panneau solaire ».
La mise en demeure avait été assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à l’expiration du délai imparti et la propriétaire ne s’étant pas exécutée, le maire avait prononcé l’astreinte. On notera que la mise en demeure peut être assortie d’une astreinte jusqu’à 500 euros par jour de retard mais que le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.
La propriétaire avait contesté avec succès en première instance cette décision mais le Conseil d’Etat a finalement donné gain de cause au Maire en relevant que ce dernier avait pu au titre de son pouvoir de police spéciale prononcer une mise en demeure de procéder à la démolition de la construction litigieuse en ce qu’une telle mesure figure parmi celles que l’autorité compétente peut prescrire sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme « dans la mesure nécessaire à la mise en conformité, à défaut de régularisation, de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée ».
Pour information, cette procédure engagée par le Maire peut être réalisée sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée et de l’action en démolition que la commune peut également engager devant le juge judiciaire dans un délai de prescription de 10 ans suivant l’achèvement des travaux litigieux.
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