Par un arrêt du 18 octobre 2024, n°470016, le Conseil d'Etat précise qu'au regard des dispositions des articles L.531-1 et suivants du code général de la fonction publique, l'administration n'est pas dans l'obligation de suspendre un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d'une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d'emploi.
Le Conseil d'Etat ajoute que rien n'empêche l'administration d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement de l'agent pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une incarcération ou d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions.
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