La Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – chambre 13, 12 septembre 2025, se prononce sur l’opposabilité à l’employeur d’arrêts de travail consécutifs à un accident professionnel. Elle infirme le jugement du 13 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, saisi après expertise, dans un litige relatif à la prise en charge d’arrêts au-delà du 15 septembre 2017.
Les faits tiennent à un accident du 15 juin 2017, ayant entraîné des soins et arrêts pris en charge jusqu’au 2 janvier 2018. Le premier juge avait déclaré les arrêts opposables jusqu’au 15 septembre, et inopposables au-delà. La caisse a relevé appel.
La caisse invoquait la présomption d’imputabilité et l’absence d’éléments propres à établir un état antérieur autonome ou une cause étrangère. L’employeur se prévalait du rapport d’expertise, des discordances entre imagerie et certificat final, et de l’absence de traitement spécialisé, pour soutenir l’inopposabilité à compter du 16 septembre 2017.
La question portait sur l’étendue temporelle de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et sur les exigences probatoires pour la renverser. La cour rappelle que « Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. » Elle ajoute : « Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). » En conséquence, elle déclare opposables tous les arrêts jusqu’à la date de guérison du 2 janvier 2018.
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