Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononce sur la validité d’un licenciement pour inaptitude et sur des demandes accessoires. La relation de travail a débuté par plusieurs contrats à durée déterminée d’animateur, avant une transformation en contrat à durée indéterminée au printemps 2011. Après un congé sans solde entre 2013 et 2015, le salarié a dénoncé une dégradation de ses conditions de travail et sollicité une rupture conventionnelle restée sans suite.

À la visite de reprise du 22 mars 2016, le médecin du travail a formulé l’avis suivant: « Inapte reprise au poste d'animateur et à tout poste dans l'entreprise en un seul examen (notion de danger immédiat selon article R4624-31 du Code du travail) ; il n'y aura pas de deuxième examen. Pas de préconisation d'aménagement ou de reclassement émise compte tenu de l'état de santé du salarié à ce jour ». L’employeur a procédé au licenciement pour inaptitude le 3 mai 2016. Le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a jugé la cause réelle et sérieuse et débouté le salarié, qui a interjeté appel.

La juridiction d’appel devait déterminer s’il existait des manquements contractuels de l’employeur, notamment au regard de l’obligation de sécurité, et si l’obligation de reclassement avait été respectée en présence d’un avis d’inaptitude non professionnelle rendu en un seul examen. Elle confirme le jugement, en rappelant que « La preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur » et que « l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de cette obligation légale ». Elle précise encore: « L'employeur n'est pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible », écartant un poste annoncé mais non vacant au moment des recherches. Enfin, s’agissant des droits à la formation, la cour approuve la solution selon laquelle « depuis le 1 janvier 2015 les mentions relatives au DIF n'avaient plus à figurer dans la lettre de licenciement » et constate que l’information antérieure avait été délivrée.

 

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