Lors d’une précédente publication, il avait été indiqué l’apport de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 en matière d’attribution provisoire du logement familial pour les parents non mariés.
Cette même loi, en son article 31, est venue compléter les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil – d’application immédiate - en y intégrant de nouvelles mesures destinées, notamment, à garantir le maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses deux parents.
En effet, auparavant, le non exercice régulier d’un droit de visite et/ou d’hébergement ne donnait lieu à aucune sanction civile : tout juste le parent récalcitrant pouvait être condamné à verser une contribution plus importante à l’autre parent si la période de garde de ce dernier s’avérait bien plus importante.
De même celui (ou celle) qui faisant obstacle au droit de visite de l’autre était assuré(e) parfois d’une certaine « immunité » l’autre parent étant peu enclin à le faire renvoyer en correctionnel pour non représentation d’enfant(s).
Ces nouvelles mesures trouvent, également, à s’appliquer aux conventions de divorce par consentement mutuel ou aux conventions anciennement homologuées par le juge aux affaires familles s’agissant de cette même procédure, antérieure au 01/01/2017, laquelle permettait aux époux de divorcer avec un seul et même avocat.
Au travers de ce texte, il doit être relevé que le juge a désormais le pouvoir de décider de sanctions pécuniaires de deux sortes :
- L’astreinte,
- L’amende civile,
en cas de non-respect des accords parentaux ou de ses décisions.
1 – L’astreinte :
L’astreinte décidée à titre provisoire ou définitive – telle que prévue à l’article 373-2-6 al. 4 du code civil, permet - même d’office ou à la demande de l’un des parents - d’assortir la décision du magistrat du versement d’une certaine somme en cas d’inexécution ou de risque d’inexécution de son obligation par l’un des deux parents (par exemple : droit de visite et/ou d’hébergement, paiement de sa contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s).
Cette faculté trouve à s’appliquer aussi bien aux décisions rendues par d’autres juges tout comme aux accords des époux constatés dans les conventions de divorce par consentement mutuel, notamment, celle ayant donné lieu à un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Le régime de l’astreinte relève des dispositions des articles L 131-2 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécutions.
Elle est donc totalement indépendante d’une demande de versement de dommages-intérêts (L 131-2 al. 1).
Rappelons que l’article L 131-3 prévoit que : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
- L’amende civile :
L’amende civile est également prévue à l’article 373-2-6 du code civil en son 4ème alinéa.
Elle vise à sanctionner le parent qui de façon grave ou renouvelée fait obstacle délibérément à l’exécution d’une décision prise par le juge aux affaires familiales qu’il s’agisse tout aussi bien d’une décision, d’une convention de divorce enregistrée au rang des minutes d’un notaire ou homologuée par une juridiction dans le cadre de la procédure antérieure au 01/01/2017.
Sur le plan financier, la sanction n’est pas anodine puisque le montant de l’amende à verser au Trésor Public peut s’élever jusqu’à 10.000 euros (art. 373-2-6 al. 5)
Elle pourrait donc s’avérer pour le moins dissuasive face à un débiteur récalcitrant.
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En toutes hypothèses, il sera indiqué que les nouvelles dispositions ne font pas obstacles aux mesures à caractères pénales visant à réprimer en cas de non présentation d’enfants ou d’abandon de famille
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Me Philippe-Georges FEITUSSI
Avocat au Barreau de Paris
219, rue St Honoré
75001 PARIS
Tél : 06.62.36.55.33
Email : philippefeitussi@gmail.com
Site internet : https://www.avocat-feitussi-philippe-georges.fr/
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