Toutes les copropriétés sont un jour confrontées à des problèmes de charges impayées.


En sus d’une procédure de recouvrement de charges, le mécanisme principal accordé aux copropriétés pour s’assurer du bon règlement de ses créances envers des copropriétaires défaillants se nomme l’hypothèque légale.


Celle-ci est posée par l’Article 19 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 et a pour objet de garantir le règlement des créances de toute nature sous condition d’être exigibles depuis moins de 5 ans.


Il appartient au syndic d’en solliciter l’inscription auprès du service de la publicité foncière avec pour effet est de constituer un gage au profit du Syndicat qui prendra rang au jour de son inscription, dans le cadre d’une éventuelle procédure saisie immobilière, initiée ou non par copropriété.


Bien entendu, le cabinet RHA se tient à votre disposition pour vous assister et vous conseiller dans la mise en œuvre de cette hypothèque, d’une procédure en recouvrement de charges, et si besoin, de saisie immobilière.


En parallèle, la Loi accordait jusqu’à présent aux copropriétés le bénéfice d’un privilège immobilier spécial, dont l'objet était de lui assurer le règlement de son arriéré en cas de vente du ou des lots appartenant au copropriétaire défaillant.


Il prenait forme d’une opposition au prix de vente formée par le Syndic par acte extra-judiciaire dans un délai de quinze jours suivant notification de la vente.


Toutefois, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 indique qu’à compter du 1er janvier 2022, ce privilège sera supprimé. Plus exactement, il sera remplacé par une hypothèque légale prévu par l’article 2402 alinéa 3 du Code civil.


En effet, ce texte porte dans la liste des créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée : « (…) Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ».


Comme pour l’ancien système, cette hypothèque primera sur toutes les autres hypothèques pour l'année courante et les deux dernières années échues, et sera en concurrence avec celles du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.


Surtout, et par exception, il sera prévu que l’hypothèque légale précitée soit dispensée d’inscription (Article 2418 du Code civil) ; formalité rendue difficile, si ce n’est impossible, au regard du fait que le montant de la dette du copropriétaire ne sera connu qu’au jour de la vente.


En d’autres termes, le mécanisme de protection offert par le privilège immobilier est conservé, mais prendra une autre forme.


La vigilance du syndic devra néanmoins être grande sur cette question, lui étant rappelé que la jurisprudence constante retient sa responsabilité lorsque celui-ci omet de mettre en œuvre les mécanismes de garantie précités.


 

Romain HAIRON

Avocat

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