Dans le prolongement du décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 mettant en œuvre les dispositions de l’Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015, un nouveau décret du 7 décembre vient notamment préciser les modalités de désignation des médiateurs d’entreprise.
Comme développé dans notre récente publication de Novembre 2015, les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour mettre en place un dispositif de médiation qui soit effectif et gratuit pour les consommateurs. Cette obligation est à peine de sanction administrative, s’élevant à 3.000 euros pour les personnes physiques et 15.000 euros pour les personnes morales (article L.156-3 du code de consommation).
Alors que nous sommes toujours, à ce jour, dans l’attente de la liste des membres qui constitueront la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) instituée par les articles L.155-1 et suivants du code de la consommation, le décret du 7 décembre 2015[1], entré en vigueur le 10 décembre, vient préciser les modalités de désignation des médiateurs d’entreprise visés par l’article L.153-2 du code de la consommation.
Pour mémoire, pour se conformer à leur obligation de désigner un médiateur, les entreprises ont le choix : soit de proposer le recours à un médiateur sectoriel (qui n’existe à ce jour que dans un nombre de secteurs limités), soit de recourir au médiateur que la fédération ou l’organisation professionnelle dont il dépend aura choisi, soit d’organiser lui-même une médiation interne ou « médiation d’entreprise » qui impose un certain nombre de contraintes pour garantir l’impartialité et l’indépendance du médiateur, dans la mesure où celui-ci sera rémunéré exclusivement par le professionnel.
Au nombre des garanties exigées aux termes de l’article L. 153-2 du code de la consommation pour la mise en place de la médiation d’entreprise, le professionnel doit veiller à ce que le médiateur soit désigné par « un organe collégial mis en place par l'entreprise, comprenant des représentants d'associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d'une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d'activité dans des conditions fixées par décret ».
Aux termes du décret du 7 décembre, le médiateur d’entreprise devra donc être désigné :
- soit par un organe collégial interne composé paritairement d’au moins deux représentants d’associations de consommateurs agréées (lesdites associations ne pouvant être les mêmes que celles composant la CECMC) et d’au moins deux représentants du professionnel (article D.153-2 du code de la consommation)
- soit par le Conseil national de la consommation (CNC), aux termes de l’article D.511-1 du code de la consommation.
Les entreprises ont donc, en principe, jusqu’au 31 décembre 2015 pour faire désigner leur médiateur d’entreprise, si tel est leur choix, suivant l’une ou l’autre des procédures et informer ensuite les consommateurs de l’identité et des coordonnées du médiateur désigné (article L.156-1 du code de la consommation).
Sarah Temple-Boyer
[1] Décret n° 2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs d'entreprises
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