Depuis le 1er avril 2016, certaines prestations juridiques effectuées par les avocats ne sont plus soumises aux règles de publicité et de mise en concurrence dans le cadre des marchés à procédure adaptée.

Rien ne laissait présager une libéralisation des processus avant l’intervention du décret du 25 mars 2016. En effet, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 transposait en droit français les deux directives européennes n° 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 relatives aux marchés publics dits « secteurs classiques » et « secteurs spéciaux ». Contrairement à la directive, l’ordonnance soumettait les services juridiques de représentation en justice par un avocat et le conseil juridique en vue de la préparation d’une procédure contentieuse aux règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics à procédure adaptée.

Le Conseil national des barreaux (CNB), la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats de Paris reprochaient au texte français de ne pas reprendre, dans ses dispositions, l’article 10 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, qui avait exclu de son champ d’application, et donc des règles de passation des marchés  publics, les services juridiques de représentation en justice ou de conseil juridique pour la préparation de la procédure contentieuse. Aussi, ces dernières ont-elles attaqué l’ordonnance du 25 juillet 2015. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas urgence à statuer sur la légalité de l’ordonnance (CE, ordonnance du 16 octobre 2015, Conseil national des barreaux et autres, n°393588). L’ordonnance contestée n’était pas entrée en vigueur et le délai de transposition n’étant pas arrivé à son terme, il n’y avait pas d’urgence à statuer avant l’intervention de la décision au fond.

Il ne faudra pas attendre six mois pour que ladite décision au fond intervienne (CE, 9 mars 2016, Conseil national des barreaux et autres, n° 393589). Suivant les conclusions de son rapporteur public, le Conseil d'Etat rejetait la requête estimant qu’il appartient aux Etats membres de prévoir des règles plus contraignantes que celles définies par la directive, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l’Union européenne ».



La chose semblait donc entendue. Pas de bouleversement en droit français : les prestations des avocats demeurent soumises aux règles de passation du code des marchés publics.

Pourtant, moins de trois semaines plus tard le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 contenant les mesures d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 renverse ce postulat.

Ce décret supprime quasiment toute portée pratique à l’ordonnance de 2015.

En effet, aux termes de l’article 29 du décret, ne sont pas soumis aux règles définies par le décret :

1° Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

2° Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.

L'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.

Reste à voir ce que les acheteurs publics feront de cette nouvelle liberté procédurale.

 

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