Suite aux attentats du Nice, une quatrième loi de prorogation de l’état d’urgence, prévu par la loi n°55-385 du 03 avril 1955, a été adoptée par les députés, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016, pour une durée de six mois.
Récapitulatif des mesures prises au titre de l’état d’urgence
Entre la première déclaration de l’état d’urgence le 14 novembre 2015 et le 30 juin 2016, 216 ordonnances, relatives aux mesures prises à ce titre, ont été rendu par les juges des référés des tribunaux administratifs. Parmi ces mesures, 157 ont été rejetées, 33 ont été totalement ou partiellement suspendues et 26 actes de subrogations ont été rendus par le ministre de l’intérieur avant tout jugement. De plus, il est à préciser que dans la majorité des cas, à savoir 194 cas, les contestations portaient sur des mesures d’assignation à résidence.
S’agissant des perquisitions administratives, leur régime a été précisé par un avis contentieux (n° 398234, 399135) rendu le 6 juillet 2016 par l’assemblée du contentieux. La mise en place de telles perquisitions est encadrée par un certain nombre de conditions. Notamment, il doit y avoir de sérieuses raison de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne menaçant la sécurité publique. Si une perquisition cause un dommage ou est illégale, les personnes concernées pourront solliciter à indemnisation.
Apports de cette nouvelle prorogation de l’état d’urgence
Le nouveau texte autorise au cours des perquisitions administratives, permises par l’état d’urgence, en tout lieu, de jour comme de nuit, en cas de menace pour la sécurité et l’ordre publics, la fouille des bagages et véhicules sans instruction du procureur, ainsi que la copie et l’exploitation des données des téléphones et des ordinateurs.
De plus, en fonction du déroulement et des découvertes des autorités au cours d’une perquisition initiale, des perquisitions « par ricochet » sont autorisées. Leur régularisation interviendra alors a posteriori. Aussi, l’officier de police judiciaire pourra, pendant le temps de ces perquisitions, et pour une durée maximale de quatre heures, retenir les personnes susceptibles, par leur comportement, de menacer la sécurité et l’ordre publics. Le procureur de la République en sera immédiatement averti et pourra y mettre fin à tout moment. En cas de retenue de mineur, ce dernier devra donner son accord exprès et le mineur en cause devra être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
Ensuite, le contrôle parlementaire va être renforcé, avec la création d’une commission non permanente de contrôle de l’état d’urgence, composée de sept députés et de sept sénateurs, désignés par les présidents de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, pour assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.
Enfin, ce nouveau texte permet, pour parer à des risques d’évasion ou de suicides, de contrôler par vidéosurveillance des personnes en cellules de détention pouvant, par leur comportement, avoir un impact important sur l’ordre public. Toutefois, ces mesures doivent être exceptionnelles et ne peuvent concernées que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire et faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel.
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