Dans un courrier du 16 novembre 2023 adressé à l’IACF, la Direction de la Législation Fiscale apporte plusieurs réponses relatives à la modification de sa doctrine administrative et à l’application du régime des BNC à la rémunération des associés non dirigeants des sociétés d’exercice libéral dont l’entrée en vigueur a été reportée à 2024.

S’agissant de l’impôt sur le revenu : les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors que les rémunérations qu’ils perçoivent sont imposées dans la catégorie des BNC et qu’ils respectent les conditions de recettes de ce régime. Ils pourront bénéficier du régime micro-BNC à compter de l’imposition des revenus 2024 si les revenus tirés de leur activité libérale, déclarés dans la catégorie des traitements et salaires et majorés des charges sociales supportées par la structure d’exercice au titre de 2023 et/ou 2022 n’excèdent pas le seuil de 77 700 €.

S’agissant de la TVA : les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Les rémunérations techniques ne sont donc pas soumises à l’obligation de facturation.

S’agissant de la CFE : ce sont les SEL, sociétés commerciales par la forme et qui exercent une activité libérale, qui sont imposables à la CFE. Les associés d’une SEL sont toutefois susceptibles d’être personnellement soumis à cette cotisation s’ils exercent une activité professionnelle propre non salariée, distincte de celle exercée au sein de la SEL.

S’agissant des honoraires rétrocédés directement par une SEL aux associés d’une SPFPL : lorsque la SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL au titre de son activité d’avocat au sein de cette SEL, la rémunération relève de la catégorie des BNC, sauf lorsque ces revenus sont imposés comme des traitements et salaires soit du fait de l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination, soit en raison de l’application de l’article 62 du CGI pour la part correspondant aux fonctions de gérant.

S’agissant de l’option pour l’assimilation à une EURL et de l'option pour l'impôt sur les sociétés : l’avocat associé d’une SEL et non salarié n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre de sorte qu'il ne peut pas être qualifié d'entreprise individuelle. Par conséquent, il ne peut pas opter pour l’assimilation à une EURL ni à l'impôt su rles sociétés.