La saisine du médiateur suspend la prescription – Cass Civ 2ème 12 février 2026 (24-14.531)
En cas de litige avec son assureur, le recours au Médiateur de l’Assurance est aujourd’hui de plus en plus fréquent.
La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si sa saisine était susceptible de suspendre ou non le délai de prescription au visa de l’article 2238 du code civil dès lors qu’il relève en principe de l’article L 611-1 du code de la consommation et non des articles 1530 et suivants du code de procédure civile.
Autrement dit, le médiateur de l’assureur peut-il être assimilé à un médiateur conventionnel ?
Le litige portait sur des dommages occasionnés sur un véhicule régulièrement déclarés à l’assureur au mois d’août 2017 et pour lesquels une déchéance de garantie avait été prononcée en décembre de la même année.
Le 6 avril 2018, le médiateur de l’assurance avait été saisi et avait rendu un avis le 9 octobre 2019
Le 18 novembre 2020, les assurés avaient assigné leur assureur devant le tribunal afin d’obtenir la condamnation de Groupama d’Oc à garantir le sinistre et s’étaient opposés une irrecevabilité de leurs demandes pour prescription par la Cour d’Appel de Pau. (Arrêt du 19 mars 2024)
La Cour de Cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a considéré que la saisine du médiateur de l’assurance avait entrainé la suspension de la prescription recommençant à courir pour une durée qui ne saurait être inférieure à 6 mois.
Elle a notamment considéré au visa de l’article 2238 du code civil que :
« 6. L’adhésion, par une société d’assurance, à la charte du Médiateur de l’assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil.
Pour déclarer prescrite la demande présentée par les assurés contre leur assureur, l’arrêt énonce que la saisine du Médiateur de l’assurance n’est pas de nature à suspendre le délai de prescription dans la mesure où celui-ci ne réalise pas une médiation proprement dite au sens de l’article 2238 du code civil, mais examine le dossier sur pièce sur lequel il rend un avis sans que les parties ne soient réunies en vue de la recherche d’une solution amiable.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que la médiation devant le Médiateur de l’assurance entre dans les prévisions de l’article 2238 du code civil, d’autre part, que l’assureur ne contestait pas adhérer à la Médiation de l’assurance et ne se prévalait pas de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Ainsi, la saisine du médiateur de l’assurance doit être assimilée à un médiation conventionnelle dès lors que l’adhésion à la charte du médiateur de l’assurance et l’absence de dispositions contraires prévues contractuellement caractérisent la volonté de l’assureur de recourir à la médiation en cas de litige .
Autrement dit, et si l’assureur veut contrevenir à cette décision, il lui appartient de le prévoir expressément dans sa police d’assurance.

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