L’attribution préférentielle est une exception au principe du partage en nature (ou, à défaut, au principe de la vente par licitation). Elle se traduit par la remise d’un bien, intégralement, à un copartageant (à charge pour ce dernier de verser une soulte aux autres cohéritiers s’il n’y a pas de biens ou de valeurs suffisants pour les désintéresser).
Pour bénéficier de l'attribution préférentielle pour exploiter visée par l'article 831 du Code civil, l'héritier doit démontrer qu'il a participé (ou qu'il participe) à l'exploitation du bien qu'il revendique.
Il se peut que plusieurs héritiers remplissent cette condition et revendiquent, de façon concurrente, le bénéfice de cette attribution préférentielle.
Récemment, le Cour de cassation a dû trancher un litige dans le cadre duquel un héritier (Mr A) se prévalait de l'attribution préférentielle de droit et se trouvait donc en concurrence avec un autre cohéritier (Mr B), qui lui ne pouvait s'en prévaloir (Cass. 1ère civ., 1er oct. 2025, n° 23-16.618).
Il faut rappeler que l'attribution préférentielle est de droit lorsque l'exploitation en cause ne dépasse pas une limite de superficie fixée par décret (article 832 du Code civil), limite qui s'apprécie en cumulant la superficie de l'exploitation indivise (objet du partage) et celle dont le candidat est, le cas échéant, déjà propriétaire.
La Cour d'appel accorde néanmoins l'attribution préférentielle à Mr B considérant qu'il était plus jeune et que deux de ses enfants étaient titulaires d'un diplôme d'agriculteur.
La haute Cour ne conteste pas le fait que, en présence de demandes concurrentes, le juge du fond doit faire une appréciation comparative, en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens et à s'y maintenir, "peu important à cet égard que l'attribution préférentielle soit - ou non - droit."
Par contre, elle reproche à la Cour d'appel de prendre en considération la situation des descendants du demandeur, alors qu'il ne faut prendre en considération que la seule aptitude de ce dernier.
A ce titre, la Cour aurait dû prendre en considération le fait que Mr A avait vendu une partie de ses terres, pour être en mesure de payer la soulte dont il serait redevable.
En conséquence, l'arrêt est cassé, pour être renvoyé devant une autre Cour d'appel.
Il faut tirer deux enseignements de cette décision :
- en présence de demandes concurrentes, le fait de pouvoir prétendre à l'attribution préférentielle de droit ne donne aucun avantage,
- le juge doit tenir compte de la seule aptitude des prétendants (à l'exclusion de leur descendance) à gérer le bien et à s'y maintenir, mais tenir compte, également, de leur capacité financière respective pour permettre le règlement de la soulte due aux cohéritiers.


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