En droit pénal des mineurs, la procédure se divise en général en plusieurs étapes :
Il convient de préciser que l'Avocat est obligatoire à chacune de ces étapes
1. Le défèrement devant le Procureur de la République :
Le défèrement est une procédure par laquelle le Procureur de la République ordonne la présentation du mineur devant lui.
Si le procureur décide de saisir le juge des enfants (JE), le juge d’instruction ou le tribunal pour enfant (TPE), une évaluation synthétique quant à la personnalité et à la situation du mineur doit à la suite être établie. C'est ce que l’on appelle le recueil des renseignements socio éducatifs (RRSE).
2. Le prononcé de mesures provisoires :
Dans l’attente de l’audience de jugement, il est possible que soient prononcé à l’égard du mineur des mesures éducatives judiciaires provisoires (MEJP) ou encore des mesures de sûreté. Ces mesures sont prises par le juge d’instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention (JLD).
3. La convocation du mineur :
Sur instruction du Procureur de la République, le mineur poursuivi est ensuite convoqué à comparaitre en justice en présence de ses représentants légaux.
4. La procédure de mise à l’épreuve éducative :
Le mineur est en principe convoqué à deux audiences auxquelles le public ne peut pas assister : l’audience d’examen de culpabilité et l’audience de prononcé de la sanction. Il s’agit de la procédure de droit commun. Le juge statue à cette occasion sur les demandes en réparation du préjudice et prononce des sanctions à l’encontre du mineur.
Entre ces deux audiences, il y a une période de mise à l’épreuve éducative au cours de laquelle le mineur, déclaré coupable, doit se soumettre à diverses mesures et obligations. Le juge peut par exemple ordonner l’assignation à résidence sous surveillance électronique du mineur.
Par exception, sous certaines conditions, la juridiction a toutefois la possibilité de statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction. L'audience unique doit demeurer exceptionnelle et être appropriée.
Existe-t-il un autre mode de poursuite ? À défaut de saisir une juridiction, le Procureur de la République peut aussi proposer un autre mode poursuite comme celui de la composition pénale. S'il accepte, le mineur âgé d'au moins 13 ans peut soumettre l’extinction de l’action publique à l’exécution de certaines obligations.
Existe-t-il des alternatives aux poursuites ? Le Procureur de la République est également libre de ne pas enclencher les poursuites à l’encontre du mineur. Dans la plupart des cas, en contrepartie, il est toutefois demandé à ce dernier d’exécuter ou de se soumettre à un certain nombre d’obligations (réparation du dommage, exécution d’un stage de formation...).
En cas de convocation pardevant le Tribunal pour enfant soit en tant que parent civilement responsable soit pour défendre les intérêts de votre enfant, contactez le Cabinet de Me Charamnac au 06.63.58.69.49
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