Afin d'assurer une meilleure lisibilité des textes, les dispositions relatives au contentieux ont été regroupées dans un nouveau livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont la partie réglementaire accueille les dispositions qui figuraient jusqu'à alors dans le code de justice administrative (CJA). Le premier volet de la réforme a consisté à simplifier le contentieux des étrangers devant la juridiction administrative.
Deux procédures accélérées, à juge unique, sont également prévues :
- une procédure spéciale (L. 921-1) est créée en cas d'OQTF assortie d'une assignation à résidence, avec des délais de recours et de jugement allongés respectivement à 7 jours et 15 jours. Cette procédure est également applicable à l'étranger détenu faisant l'objet d'une OQTF (quelle que soit sa date de libération).
- une procédure prioritaire (L. 921-2), déjà existante avec des délais de recours et de jugement de respectivement 48 heures et 96 heures, est maintenue au cas de rétention administrative.
L'éloignement effectif de l'étranger est suspendu pendant le délai de recours contre la décision de transfert et l'OQTF et jusqu'à ce que le juge ait statué s'il a été saisi (L. 572-2 et L. 722-7). Les recours contre les décisions de remise, de mise en œuvre de la décision d’un autre Etat membre, d'expulsion, d'interdiction administrative du territoire sont dépourvus de caractère suspensif d'éloignement.
La voie de l'appel est supprimée pour les décisions de transfert dit « Dublin » ainsi que l'éventuelle décision d'assignation à résidence prise sur ce fondement (nouvel article R.922-26) : les jugements statuant sur cette décision et, le cas échéant, la mesure d'assignation à résidence qui l’assortit, ne pourront faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Cette disposition s'applique aux jugements rendus à compter du 15 juillet.
La libération sous contrainte de plein droit de l'article L. 720 du code de procédure pénale est subordonnée à l'exécution de mesures administratives ou judiciaires d'éloignement, pour les faits commis postérieurement à la loi.
L’identification de tous les étrangers en situation irrégulière suppose la prise d'empreintes dans le système « SBNA », ce traitement de données permettant de disposer des empreintes légalement communicables aux autorités étrangères en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette démarche doit être systématique, pour tous les étrangers incarcérés en situation irrégulière.
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a renforcé significativement la prise en compte de la menace à l’ordre public pour le placement et le maintien en rétention.
La durée du placement initial en rétention est portée de 48 heures à 4 jours (L. 741-1). En cohérence, la durée de la première prolongation de la rétention est réduite à 26 jours (au lieu de 28 jours), de sorte à ne pas modifier la durée totale de la rétention administrative (L. 742-3).
L’article L. 741- 1 nouveau du CESEDA permet de tirer des conséquences de la circonstance que l'étranger manifeste un comportement menaçant l’ordre public, en vue d'un placement en rétention.
La menace à l’ordre public constitue un motif de prolongation de la rétention au-delà de trente jours, conformément à l’article L. 742-4, pour une durée de trente jours supplémentaires, ainsi que pour les prolongations exceptionnelles de 15 jours prévues à l’article L. 742-5. la menace à l’ordre public doit impérativement être actuelle.
la loi du 26 janvier 2024 a étendu le délai durant lequel le caractère suspensif de l'appel peut être sollicité par le parquet, en le portant de 10 heures à 24 heures, durée au cours de laquelle l'étranger est maintenu à disposition de la justice, aux termes de l'article L. 741-19 du CESEDA et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond si l’appel du ministère public a été déclaré suspensif.
Au cas où l'étranger placé en rétention a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou fait l’objet d'une mesure d'éloignement pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste, l'article L. 743- 22 tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 confère à l'appel du parquet, mais également à celui du préfet, un caractère suspensif immédiat et de plein droit.
l’article L.741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 réduit à 48 heures, au lieu de sept jours, le délai avant l'expiration duquel une nouvelle décision de placement en rétention ne peut être prise en cas de circonstance nouvelle de fait et de droit. Ces dispositions sont applicables, par exemple, dans le cas où l'étranger serait assigné à résidence et ne respecterait pas les prescriptions liées à son assignation.
Tant de nouveautés qui sont pour la plupart défavorables aux étrangers, il convient de faire très attention aux nouveaux délais et de contacter au plus vite un avocat pour la rédaction du recours.
Me CHARAMNAC est joignable au 06.63.58.69.49 ou charamnac.avocat@gmail.com
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